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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lesotho (Ratification: 1966)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations formulées par le Congrès des syndicats du Lesotho (COLETU) sur l’application de la convention, ainsi que des commentaires détaillés fournis par le gouvernement à ce propos.

La commission note que, selon le COLETU, les fonctionnaires publics et les enseignants d’université ne sont pas autorisés à constituer des syndicats ou à s’y affilier, et ce conformément aux articles 16, 30 et 31 de la loi de 1995 sur la fonction publique. Le COLETU déclare qu’il n’a pas été possible jusqu’à présent de persuader le gouvernement de modifier la loi susmentionnée et que les recours devant les tribunaux n’ont eu aucun effet à ce propos. Le COLETU déclare également que le gouvernement a déchargé les tribunaux du travail de la compétence, relativement aux questions juridiques touchant les fonctionnaires publics, et que les affaires qui avaient été présentées en 1996 sont toujours pendantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer le tribunal qui est actuellement compétent pour connaître des questions relatives aux fonctionnaires publics.

La commission prend note du fait que le gouvernement rejette toutes les allégations du COLETU et déclare qu’il n’a ni excédé son pouvoir ni enfreint les conventions de l’OIT lorsqu’il a promulgué la loi sur la fonction publique qui a d’ailleurs été confirmée dans un jugement de la Haute Cour déclarant cette loi constitutionnelle. Le gouvernement critique, à ce propos, ce qu’il appelle la mauvaise foi du COLETU qui n’a pas épuisé les solutions nationales avant de recourir devant les organisations internationales. La commission voudrait rappeler cependant qu’elle n’a jamais considéré que les solutions nationales devaient être épuisées avant qu’une organisation de travailleurs ou d’employeurs puisse soulever devant elle un problème concernant la non-application d’une convention ratifiée. Alors que les tribunaux nationaux sont évidemment des organismes compétents pour examiner la constitutionnalité de la législation nationale, la commission est compétente pour examiner l’application dans la législation nationale des conventions ratifiées. La commission veut croire que les commentaires qu’elle formule à ce propos seront utiles pour l’examen de la question au niveau national.

La commission note cependant que, réaffirmant son engagement vis-à-vis de l’OIT, le gouvernement a engagé un processus de révision de la législation relative à la fonction publique, en consultation avec les partenaires sociaux, et notamment avec le COLETU. La commission note avec intérêt que ce processus a débouché sur une proposition de modification de la législation actuelle, prévoyant expressément que les fonctionnaires bénéficieront de la liberté syndicale, conformément à la Constitution nationale et aux conventions de l’OIT nos 87 et 98, et qu’ils auront la liberté de constituer une association ou une organisation de fonctionnaires aux fins de la négociation collective.

La commission veut croire que la modification de la loi sera adoptée dans un proche avenir de manière à garantir les droits syndicaux aux fonctionnaires publics; par exemple, le droit pour les fonctionnaires publics de s’affilier à l’organisation de leur choix ainsi qu’aux fédérations et confédérations avec les syndicats du secteur privé, conformément aux articles 2, 5 et 6 de la convention, et que ces organisations seront libres d’élaborer leurs statuts, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités en toute liberté, conformément à l’article 3. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’amendement une fois qu’il sera adopté et de fournir des informations sur son application dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le nombre d’organisations de fonctionnaires enregistrés, les services compétents en matière d’enregistrement et toutes conditions particulières relatives à l’enregistrement.

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