ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Luxembourg (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2004
  2. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la conventionDroit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants sans ingérence des pouvoirs publics. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier l’article 6(1) de la loi du 6 mai 1974 afin de permettre aux travailleurs étrangers non ressortissants du Luxembourg ou des autres Etats de l’Union européenne de pouvoir faire partie des comités mixtes d’entreprises, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. A cet égard, la commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle il était en train de préparer une réforme de l’ensemble de la législation sur les structures représentatives du personnel, y compris celles sur les comités mixtes d’entreprises. Dans ce cadre, serait également analysée l’opportunité de permettre aux travailleurs étrangers non ressortissants d’un pays de l’Union européenne de faire partie des comités mixtes d’entreprises après une certaine période de résidence au Luxembourg.

La commission prend note de cette information et prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures qui seront effectivement prises concernant l’article 6(1) de la loi du 6 mai 1974, afin de le rendre plus conforme à l’article 3 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer