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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si l’article 7(1) de la loi sur les syndicats, en vertu duquel les travailleurs ont le droit de constituer les syndicats de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable des autorités publiques, abroge l’article 238 du Code du travail qui semblait maintenir un système d’unicité syndicale au niveau de l’entreprise, de l’institution ou de l’organisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail, que le groupe de travail créé par le Parlement est en train d’élaborer, abrogera effectivement l’article 238. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de ce texte dès qu’il sera adopté afin qu’elle puisse en examiner la conformité avec les dispositions de la convention.

La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 10 1) et 5) de la loi sur les syndicats, les syndicats jouissaient de la personnalité juridique aux niveaux national, sectoriel et intersectoriel dès lors qu’ils étaient enregistrés. Comme les organisations syndicales primaires, les unions territoriales sectorielles et intersectorielles acquièrent la personnalité juridique conformément aux statuts des syndicats nationaux, sectoriels et intersectoriels enregistrés. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les syndicats (organisations syndicales primaires et syndicats territoriaux sectoriels et intersectoriels) qui ne sont pas affiliés à des organisations syndicales nationales, sectorielles et intersectorielles peuvent obtenir la personnalité juridique et ainsi défendre et promouvoir à tous égards les intérêts de leurs membres.

En ce qui concerne l’article 6 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui fixe un nombre minimum de dix membres pour pouvoir constituer une association, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il envisage d’examiner, avec la Confédération des employeurs de la République de Moldova, la possibilité d’abaisser ce nombre minimum et, au besoin, de rédiger un projet de loi portant modification de la loi sur les organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que la loi sur les syndicats ne réglementait pas les questions sur lesquelles elle avait à plusieurs reprises attiré l’attention du gouvernement, en particulier celles concernant: les larges pouvoirs du ministre en matière d’arbitrage obligatoire; la nature des services dans lesquels la grève peut être restreinte, voire interdite, sous réserve de certaines conditions; et les risques résultant de l’application de dispositions relatives à la responsabilité matérielle des organisateurs d’une grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle un projet de Code du travail inclura les dispositions du projet de loi précédemment élaboré concernant le règlement des conflits collectifs du travail. La commission exprime l’espoir que le nouveau Code du travail tiendra compte des préoccupations précédemment exprimées à ce sujet et garantira aux organisations de travailleurs le droit d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence des pouvoirs publics.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’article 203/4 du Code pénal engage la responsabilité pénale en cas de participation à des actions de revendication collectives qui perturbent les transports ou les institutions publiques et sociales en les punissant de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. La commission rappelle que cette restriction du droit de grève ne peut être imposée que dans les services essentiels et à des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat et que des sanctions doivent être infligées uniquement lorsque les interdictions en question sont conformes aux dispositions de la convention. En outre, étant donné que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger cette disposition et de lui indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour ce faire.

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