National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 236 du Code du travail de 1992 ne permet pas aux mineurs de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat et prévoit que les père, mère ou tuteur d’un mineur de plus de 16 ans peuvent faire opposition à son droit syndical. Elle avait rappelé que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il s’engage à modifier cet article lors de la prochaine révision du Code du travail afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement nouveau à cet égard afin que soit levée toute entrave à l’exercice du droit syndical des mineurs.