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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Panama (Ratification: 1958)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO), commentaires qu’elle examine dans les paragraphes suivants:

a)  Déni aux fonctionnaires du droit de constituer des syndicats. Le gouvernement indique que l’interprétation du CONATO n’est pas conforme à la réalité. Le droit d’association des fonctionnaires est reconnu par la loi no 8 du 20 juin 1994 et, dans la pratique, la Fédération nationale des associations et organisations de fonctionnaires (FENASEP) fonctionne comme n’importe quelle organisation du secteur privé. Elle participe au CONATO et à la Conférence internationale du Travail. La commission souligne que, au-delà de la terminologie, l’important est que les associations en question jouissent des droits consacrés par la convention. La commission examine ci-après un point liéà cette question.

b)  Déni du droit de grève des fonctionnaires. Le gouvernement indique que la Constitution autorise des restrictions dans les cas prévus par la loi. La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 158). Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation soit conforme au principe susmentionné.

c)  Déclaration dans la pratique du caractère illégal de la grève par les autorités administratives en raison de la réglementation de la période de conciliation. Le gouvernement indique qu’en vertu des articles 498 et suivants du Code il incombe aux juges de section du travail d’établir si une grève est légale ou non. La Cour suprême de justice a estimé que, au cours de la période de conciliation, l’autorité administrative doit s’assurer que l’entreprise avec laquelle le syndicat entend négocier appartient à un secteur lié aux activités et aux objectifs propres du syndicat, et que le syndicat compte des membres dans cette entreprise. La commission prend note de ces informations.

d)  Déni du droit de grève dans les entreprises créées depuis moins de deux ans en vertu de la loi no 8 de 1981. Le CONATO signale que l’article 12 de la loi établit qu’un employeur n’est pas tenu de conclure une convention collective au cours des deux premières années d’activité d’une entreprise. Par ailleurs, la législation générale ne permet la grève que dans le cadre de la négociation collective ou dans d’autres cas restrictifs. La commission demande au gouvernement d’adresser ses commentaires à ce sujet.

e)  Obligation de réunir la majorité des travailleurs de l’entreprise, du commerce ou de l’établissement pour déclarer la grève (art. 476, paragr. 2 du Code). Le gouvernement estime que cette restriction est justifiée au regard des effets de la grève visés par la législation nationale (fermeture de l’entreprise, interdiction de conclure de nouveaux contrats de travail, etc.). La commission estime que si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, paragr. 170). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de la rendre conforme au principe susmentionné.

f)  Suspension administrative de la personnalité juridique d’un syndicat. La commission note que, selon le gouvernement, le ministre du Travail a abrogé cette disposition par une décision du 18 octobre 2000.

g)  Ingérence des autorités dans les activités internes des syndicats. Selon le gouvernement, les autorités ont demandé aux organisations syndicales de procéder à des élections à partir de 2001. Cette demande ne vise que les syndicats dont les statuts sont en vigueur et dans lesquels les délais pour procéder à des élections ont été dépassés; il s’agit de garantir le respect des statuts syndicaux. Par ailleurs, les autorités ont demandé aux syndicats d’actualiser les listes de leurs membres, conformément à l’article 273 du Code. En outre, cet article permet de déterminer quel est le syndicat le plus représentatif, lequel est habilitéà négocier, et de savoir à quel syndicat doivent être destinées les cotisations syndicales. La commission prend note de ces informations.

h)  Décision des autorités de ne pas homologuer la direction du syndicat des travailleurs de l’entreprise Compañia marítima de Panamá. Le gouvernement indique que, s’agissant d’un syndicat d’entreprise, les postes de la nouvelle direction doivent être occupés par des travailleurs de l’entreprise. Or les membres de la direction travaillent dans une autre entreprise. Cela étant, depuis le 24 juillet 2000, le syndicat en question est devenu un syndicat d’industrie et que le problème est ainsi résolu. La commission prend note de ces informations.

i)  Obstacles entravant l’exercice des fonctions syndicales par des représentants de la Fédération internationale des travailleurs des transports à bord des navires battant pavillon panaméen. Le gouvernement explique qu’il n’y a pas d’interdiction de ce type mais qu’il faut demander une autorisation à l’autorité maritime du Panama et qu’un des fonctionnaires de l’autorité doit accompagner ces représentants. La commission prend note de ces informations.

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