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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tunisie (Ratification: 1957)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 251 du Code du travail qui prévoit la disqualification pénale pour les fonctions de direction ou d’administration des syndicats professionnels sauf pour infraction inspirée pour un motif d’ordre politique ou syndical, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucun cas n’a été enregistré en pratique concernant les cas d’inhabilitations ou de disqualifications survenus en relation avec les dispositions de l’article 251 du Code du travail. Le gouvernement avait répété que cet article avait expressément exclu les infractions inspirées par un mobile d’ordre politique ou syndical ou pour blessures ou homicides involontaires, ce qui est de nature àéviter tout abus dans l’application de ces dispositions. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle qu’elle est d’avis que les cas d’inhabilitation ou de disqualification aux fonctions de dirigeant syndicat devraient être limités aux personnes condamnées pour des actes qui mettent en cause l’intégrité de l’intéressé. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de continuer de la tenir informée dans ses prochains rapports de toute évolution à cet égard.

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