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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note d’un avant-projet de loi portant réforme de la loi organique du travail. Cet avant-projet a étéélaboréà la suite de la visite de la mission de contacts directs et aurait été soumis à l’Assemblée nationale le 7 juin 2002. A ce sujet, la commission observe que l’avant-projet en question prévoit la modification de l’article 496 et dispose que le droit de grève pourra être exercé dans les services publics essentiels, à condition que l’interruption de ceux-ci ne cause pas irrémédiablement préjudice aux institutions. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la portée de cette disposition en indiquant les institutions auxquelles elle se réfère et les cas dans lesquels elle s’appliquera. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités des directeurs du travail dont il est fait mention à l’article 613 de l’avant-projet.

La commission prend également note de la promulgation, le 11 juillet 2002, de la loi sur le statut de la fonction publique. A cet égard, la commission observe en premier lieu que cette loi ne donne le droit de s’organiser qu’aux fonctionnaires de carrière, c’est-à-dire aux fonctionnaires permanents (article 32). La commission rappelle que seuls peuvent être exclus du champ d’application personnelle de la convention les membres des forces armées et de la police. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi en question afin de garantir le droit syndical à l’ensemble des fonctionnaires. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les règles de procédure en vigueur pour parvenir à un règlement pacifique des différents et pour exercer le droit de grève.

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