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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, particulièrement l’adoption d’un nouveau Code du travail en 1999. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note qu’en vertu de son article 4 le Code du travail de 1999 s’applique aux personnes liées par un contrat de travail. Elle note également l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, l’interdiction d’employer des travailleurs âgés de moins de 18 ans à des travaux de nuit s’applique à toutes les personnes travaillant sous contrat dans des entreprises. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les mineurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 6, paragraphe 1 c) et e). En vertu du paragraphe 1 c) de la présente disposition, la législation nationale doit prescrire des sanctions appropriées en cas d’infractions à la législation donnant application à la convention. Tout en notant que les articles 310 à 313 du Code du travail de 1999 prévoient la possibilité d’engager des procédures disciplinaires, administratives et pénales contre ceux - employeurs, salariés ou autres personnes physiques - qui violeraient la législation du travail, la commission relève qu’aucune disposition du Code du travail ne semble prévoir l’imposition de sanctions spécifiques contre les personnes responsables de ces infractions. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si et en vertu de quelles dispositions la législation nationale prévoit de telles sanctions.

En vertu de paragraphe 1 e) de la présente disposition de la convention, la législation nationale doit obliger chaque employeur dans une entreprise industrielle, publique ou privée, à tenir un registre ou à garder à disposition des documents officiels, indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe ainsi que toutes autres informations pertinentes requises par l’autorité compétente. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 79 selon lesquelles les employeurs tiennent un compte de toutes les personnes qu’ils emploient, y compris celles de moins de 18 ans, sans toutefois préciser la nature des informations qu’ils recueillent. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la nature de ces informations et de communiquer copie du registre.

Article 6, paragraphes 1 d) et 2. La commission note qu’en vertu de l’article 308 du Code du travail de 1999 l’application de la législation du travail est assurée par le parquet et l’inspection nationale du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires concernant le système d’inspection et, plus particulièrement, d’indiquer si, conformément au paragraphe 1 d) de cette disposition de la convention, le système d’inspection est en mesure de vérifier si la législation nationale portant sur le travail de nuit des enfants est effectivement appliquée dans la pratique. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection.

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