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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Argentine (Ratification: 1955)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 30 juin 2001, des documents communiqués en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que du rapport annuel d’inspection du travail pour l’année 2000.

La commission prend également note des commentaires de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) communiquées le 20 mai 2002 en complément de ceux exposés en 1999, affirmant que la situation n’a pas changé et que les articles 1; 3, paragraphes 1 a) et 2; 4; 6; 7, paragraphe 3; 10; 11; 14 et 16 de la convention ne seraient pas appliqués.

Notant par ailleurs que dans une communication reçue au BIT en date du 6 juin 2002, le gouvernement évoque la grave crise économique et financière s’accompagnant d’une situation d’insolvabilité intérieure et extérieure et de la paralysie des activités bancaires et sa répercussion sur le marché du travail, et faisant référence à ses commentaires antérieurs et aux informations fournies en réponse par le gouvernement, la commission lui saurait gré de communiquer des informations sur l’évolution de la situation, notamment en ce qui concerne l’application des dispositions susmentionnées de la convention.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note avec intérêt de l’annexe IV du Pacte fédéral du travail sur le programme national d’action en matière de travail infantile (loi no 25.212 de 2000), ainsi que du décret no 719 de 2000 portant création d’un Comité national pour l’élimination du travail infantile, chargé de l’évaluation et de la coordination des efforts en vue de la prévention et de l’élimination du travail infantile. Notant que le programme national d’action en matière de travail des enfants prévoit un renforcement de l’inspection du travail, notamment par la mise en œuvre de programmes de formation pertinents, la création d’équipes techniques interdisciplinaires d’appui aux inspecteurs du travail, la création de réseaux sociaux permettant aux services d’inspection de donner une réponse sociale immédiate face à chaque cas concret de travail infantile, et aussi de la mise en place de nouveaux mécanismes de détection du travail infantile, la commission espère que le gouvernement communiquera régulièrement des informations chiffrées et détaillées sur les résultats atteints dans la stratégie de lutte contre le travail des enfants.

Coopération régionale et sectorielle en matière d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des opérations conjointes d’inspection du travail des pays du MERCOSUR dans les secteurs de la construction, de la production et de l’alimentation ainsi que de l’énergie électrique, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le déroulement de telles opérations dans le pays et sur les résultats atteints au regard des objectifs poursuivis.

Coopération entre les différents services gouvernementaux d’inspection du travail. La commission note que le contrôle des conditions d’hygiène, de santé et de sécurité au travail est assuré par les administrations provinciales du travail, qui peuvent faire appel aux inspecteurs de contrôle de la supervision des risques professionnels pour déterminer des arrangements en matière de contrôle, de formation ou d’assistance technique. Notant les informations relatives à la nouvelle stratégie intégrale mise au point par le service de la supervision des risques professionnels à travers le programme «Travail sûr pour tous», la commission prie le gouvernement d’indiquer si, et dans quelle mesure, les inspecteurs du travail relevant du ministère du Travail sont impliqués dans la mise en œuvre dudit programme et de donner des précisions sur la nature des actions de prévention menées en particulier dans le secteur de la construction dont des études ont montré qu’il partage avec l’agriculture le plus grand nombre d’accidents mortels.

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