ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bahamas (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des réponses du gouvernement à son observation et à sa demande directe de 2000 en complément au rapport communiqué en 2001 sur l’application de la convention.

Elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 2 de 2002 sur la santé et la sécurité au travail, qui donne effet à diverses dispositions de la convention, en particulier à celles de l’article 13, paragraphes 1 et 2, relatives aux pouvoirs d’injonction que les inspecteurs devraient pouvoir exercer ou recommander à l’occasion des contrôles des conditions de travail touchant à la sécurité et à la santé au travail.

La commission prend également note de l’augmentation de l’effectif des services d’inspection et de leur dotation en véhicules ainsi que de l’information selon laquelle les inspecteurs du travail recevraient une formation après leur recrutement et bénéficieraient d’actions de formation de la part d’experts du BIT. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la forme ainsi que sur le contenu de ces deux types de formation et de communiquer copie de tout document y relatif.

Notant l’annonce par le gouvernement de la prochaine communication du rapport annuel d’inspection dont la forme et le contenu font l’objet des articles 20 et 21 de la convention, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que des mesures ont été effectivement prises aux fins de la publication et de la communication régulière au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un tel rapport, instrument indispensable aussi bien pour l’évaluation par le gouvernement de l’efficacité du système d’inspection du travail que pour l’appréciation par la commission du niveau d’application de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer