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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Aruba

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier ou d’abroger l’article 374(a) à (c) du Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964, qui interdisent la grève aux fonctionnaires sous peine d’emprisonnement. La commission avait noté, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que le Département du travail entamait la révision complète de la législation du travail en vigueur et qu’il envisageait de solliciter l’assistance technique du BIT dans ce domaine. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises, dans un avenir proche, pour rendre les dispositions susmentionnées de la législation conformes aux principes de la liberté syndicale, et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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