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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle la question relative au droit d’association des travailleurs de l’imprimerie de l’Office de la monnaie (Security Printing Press) est à l’étude. La commission note que le gouvernement est en voie de déposer le projet de Code du travail devant le Parlement. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour modifier la législation afin de la mettre en pleine conformité avec les exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de lui transmettre une copie du projet de Code du travail afin qu’elle puisse en évaluer la conformité avec la convention.

La commission rappelle à ce propos ses précédents commentaires concernant de graves divergences entre la législation nationale et la convention:

-  exclusion des fonctions de direction et d’administration du droit d’association aux termes de l’Ordonnance sur les relations professionnelles (IRO), 1969;

-  restriction des activités des associations de fonctionnaires (règlement de 1979 sur la conduite des fonctionnaires);

-  restriction de l’affiliation syndicale et de l’élection aux instances dirigeantes d’un syndicat (art. 7-A(1)(b) de l’IRO et art. 3 de la loi no 22 de 1990);

-  abus du contrôle externe des affaires internes des syndicats (art. 10 du règlement de 1977 sur les relations du travail);

-  condition des «30 pour cent», applicable à l’enregistrement ou au renouvellement de l’enregistrement d’un syndicat (art. 7(2) et art. 10(1)(g) de l’IRO);

-  déni du droit d’organisation des travailleurs dans les zones franches d’exportation (loi de 1980 sur les zones franches d’exportation);

-  restriction du droit de grève (art. 28, 32(2) et (4), 33(1), 57 et 59 de l’IRO).

La commission espère que le gouvernement poursuivra le processus de révision de la législation du travail susmentionnée et qu’il la modifiera de façon à la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès accompli à ce sujet.

En outre, la commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

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