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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cuba (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir, dans son prochain mémoire, ses observations sur les commentaires de la CISL.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur: 1) la nécessité de supprimer dans le Code du travail de 1985 (art. 15 et 16) la référence à la «Centrale des travailleurs»; 2) la nécessité de modifier le décret-loi no 67 de 1983 (art. 61) qui confère à ladite centrale le monopole de la représentation des travailleurs du pays devant les instances gouvernementales; et 3) la recommandation du Comité de la liberté syndicale demandant au gouvernement que certaines organisations syndicales soient reconnues.

1. Pour ce qui est de la question du monopole syndical, la commission constate que, selon l’information du gouvernement, cette question est à l’étude dans le cadre du projet de révision du Code du travail.

Articles 2, 5 et 6 de la convention. S’agissant de la nécessité de supprimer du Code du travail de 1985 la référence à la Centrale des travailleurs, la commission souligne une fois de plus que le pluralisme doit rester possible dans tous les cas et que la loi ne doit pas institutionnaliser un monopole de fait; même dans le cas où une unification du mouvement syndical a eu, à un moment donné, les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent toujours pouvoir conserver le libre choix de créer, s’ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure établie (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 96).

Article 3. Quant à la nécessité de modifier le décret-loi no 67 de 1983, qui confère à la Centrale des travailleurs le monopole de la représentation des travailleurs du pays devant les instances gouvernementales, la commission prie instamment le gouvernement de modifier ladite disposition de telle sorte que la possibilité du pluralisme syndical soit garantie, par exemple en remplaçant la référence à la Centrale des travailleurs par la mention de l’«organisation la plus représentative».

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de révision du Code du travail sera approuvé dans un proche avenir et qu’il tiendra compte des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de faire parvenir une copie de ce projet de révision au Bureau.

2. En ce qui concerne les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1961 (voir 328e rapport, juin 2002), demandant au gouvernement de reconnaître ce Conseil unitaire des travailleurs cubains (CUTC) et de garantir le libre exercice des activités légitimes de cette organisation, dans un climat exempt de menaces, d’intimidation et de pressions, la commission note que le gouvernement répète les observations déjà formulées sur le cas no 1961, selon lesquelles l’exercice par cette organisation d’une quelconque activité syndicale n’ayant pas été prouvé, il est impossible d’attribuer une représentativité syndicale à des personnes qui ne dirigent ni ne représentent aucun groupe de travailleurs dans aucun lieu de travail du pays. La commission rappelle que la possibilité, en fait comme en droit, de constituer des organisations est le premier des droits syndicaux et le préalable indispensable sans lequel les autres garanties des conventions nos 87 et 98 resteraient lettre morte (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 44). Elle exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin que ce droit soit garanti à tous les travailleurs, dans la loi et dans la pratique.

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