National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations présentées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention et demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:
- la nécessité pour les fédérations de recueillir les voix des deux tiers de leurs membres pour pouvoir constituer des confédérations (art. 383 du Code du travail de 1992);
- la résistance opposée par certaines entreprises des zones franches à la constitution de syndicats et la non-reconnaissance de la protection syndicale par ces entreprises;
- le respect des droits syndicaux dans les plantations de canne à sucre;
- l’obligation légale de recueillir 51 pour cent des voix pour déclarer la grève (art. 407, alinéa 3, du Code du travail);
- l’exclusion du personnel des organismes autonomes et municipaux de l’Etat du champ d’application du Code du travail (titre III) et de la loi sur le service civil et la carrière administrative (art. 2); et
- l’obligation faite aux agents publics, pour pouvoir constituer des organisations, de recueillir l’adhésion de 60 pour cent des employés de l’organisme concerné (art. 142, paragr. 1, du règlement d’application de la loi sur le service civil et la carrière administrative).
1. La commission note que le gouvernement a besoin du concours des partenaires sociaux pour supprimer la condition prévue à l’article 383 susmentionné du Code du travail de 1992, et qu’il s’engage à convoquer le Conseil consultatif du travail pour prendre connaissance des différentes vues sur ce sujet.
La commission constate qu’en vertu des articles 383 et 388 du Code du travail il faut toujours, pour constituer une confédération, non seulement une convergence de deux fédérations mais encore le vote favorable des deux tiers de leurs membres. La commission rappelle à cet égard que, il y a un certain temps, le gouvernement s’était engagéà soumettre au Congrès national un projet de loi permettant aux fédérations de prévoir dans leurs statuts les conditions nécessaires à la constitution de confédérations, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives, engagement qu’il n’a pas tenu. Rappelant que les dispositions qui subordonnent la création d’organisations de degré supérieur à des conditions excessives sont contraires à l’article 5 de la convention (voirétude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 191), la commission demande au gouvernement de veiller à ce que, dans un proche avenir, l’on supprime de la législation applicable les dispositions restrictives qui prévoient que les deux tiers des voix des membres des fédérations doivent être recueillies pour pouvoir constituer une confédération, les statuts des fédérations devant permettre de fixer les critères pertinents. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.
2. La commission note que, selon le gouvernement, la résistance que certaines entreprises des zones franches d’exportation avaient opposée à la constitution de syndicats appartient désormais au passé; dans ces entreprises, la constitution de syndicats est devenue un fait. Elle note également que, selon le gouvernement, huit conventions collectives sur les conditions de travail ont été conclues entre les entreprises des zones franches et les syndicats correspondants, ainsi que 148 syndicats en place dans toutes les zones franches du pays.
Cela étant, la commission fait observer que le gouvernement ne mentionne pas les problèmes soulevés dans l’observation de 1999, à propos de la reconnaissance et du respect de la protection syndicale dans les zones franches. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet, et sur les observations spécifiques formulées par la CISL concernant les droits syndicaux dans les zones franches.
3. La commission note que, selon le gouvernement, depuis la privatisation du secteur des plantations de canne à sucre, on compte 38 syndicats de différentes branches dans ce secteur.
4. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que, à ce jour, les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord à propos de l’article 407, alinéa 3, du Code du travail, en vue d’abaisser le pourcentage de voix requis pour pouvoir déclarer la grève. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’il convoquera le Conseil consultatif du travail pour qu’employeurs et travailleurs conviennent de l’élaboration d’un projet de loi à cette fin.
La commission rappelle que le gouvernement devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission prie le gouvernement de modifier sa législation et d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
5. La commission note qu’en vertu du décret no 559-01, en date du 18 mai 2001, le Président de la République a modifié l’article 142 du règlement d’application no 81-94 de la loi sur le service civil et la carrière administrative, où il faut désormais réunir 40 pour cent des effectifs pour pouvoir constituer des associations de fonctionnaires dans chaque organisme du pouvoir exécutif. La commission rappelle toutefois qu’exiger des organisations qu’elles comptent un nombre (ou un pourcentage) minimum d’affiliés pour qu’elles puissent être enregistrées revient à entraver le droit des travailleurs de constituer librement des organisations et à exiger une autorisation préalable, ce qui va à l’encontre de l’article 2 de la convention. La commission estime que 40 pour cent est un pourcentage trop élevé et elle demande donc au gouvernement de modifier sa législation et de l’informer à cet égard dans son prochain rapport.