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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle s’était référée aux points suivants.

1. Nécessité de réduire le nombre minimum nécessaire de travailleurs (30) pour pouvoir constituer des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées en vue d’organiser des comités d’entreprise (art. 450, 466 et 459 du Code du travail). La commissionnote que, selon le gouvernement, les partenaires sociaux ne souhaitent pas modifier ces dispositions. La commission fait observer avec regret qu’elle se réfère à cette disposition depuis de nombreuses années et elle répète que, même si ce nombre minimum est admissible dans les syndicats d’industrie, il peut avoir pour effet d’entraver la création d’organisations dans les entreprises, en particulier dans les petites, dont la proportion semble importante dans le pays. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que, dans un avenir très proche, le gouvernement adoptera des mesures pertinentes pour réduire le nombre minimum de travailleurs nécessaire à la création de comités d’entreprise.

2. Nécessité que les travailleurs du service civil des organismes affectés aux forces armées, ou dépendant de celles-ci, et que les travailleurs des transports maritimes jouissent du droit d’organisation; refus d’enregistrement du Syndicat des travailleurs des transports maritimes équatoriens (TRANSNAVE). A ce sujet, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur le personnel des forces armées n’interdit pas expressément au personnel civil des forces armées de s’organiser. Par conséquent, l’article 35 de la Constitution politique, qui porte sur la liberté syndicale, s’applique pleinement. La commission note également que, selon le gouvernement, alors que rien ne s’oppose à l’enregistrement du Syndicat des travailleurs du transport maritime, les travailleurs eux-mêmes n’ont pas l’intention de se syndiquer, ce qui explique que le syndicat n’a pas été enregistré. La commission fait observer toutefois que, lors de l’examen du cas no 1664, le gouvernement avait indiqué que les travailleurs des transports maritimes relevaient de la loi sur le personnel des forces armées et que, en vertu de cette loi, ils ne pouvaient pas constituer un syndicat (voir 286e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 283). Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de préciser si le personnel civil des forces armées et si les travailleurs des transports maritimes jouissent du droit syndical. Elle demande aussi d’être tenu informée des mesures prises par les travailleurs des transports maritimes en vue de l’enregistrement de leur syndicat.

3. Nécessité de modifier les articles 59 f) et 60 g) de la loi sur les services civils et la carrière administrative, et l’article 45, paragraphe 10, de la Constitution politique, pour garantir aux agents de la fonction publique le droit de constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels et économiques et le droit de grève. La commission note que, selon le gouvernement, on envisage la possibilité de modifier ces articles, de façon à reconnaître le droit syndical des agents de la fonction publique et à tenir compte des conséquences de cette modification, non seulement pour les travailleurs intéressés mais aussi pour le reste de la société, en particulier en ce qui concerne le recours au droit de grève. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, à la seule exception possible des membres des forces armées et de la police, doivent jouir du droit syndical, le droit de grève pouvant être éventuellement restreint pour certaines catégories de travailleurs. En effet, s’il est vrai que la commission a indiquéà de nombreuses reprises que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, ce droit ne saurait être considéré comme un droit absolu: il peut être encadré par une réglementation qui impose des modalités ou des restrictions dans l’exercice de ce droit (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 147 et 151). Ainsi, la commission estime que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Par ailleurs, en ce qui concerne les services, la commission estime que le droit de grève peut également être limité dans le cas des services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158 et 159), que l’entité qui les assure ait un caractère public ou privé. Dans le cas des services qui ne sont pas essentiels mais qui sont considérés d’utilité publique, comme l’éducation ou les transports, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers en établissant un service minimum (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 161 et 162). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions susmentionnées afin de les rendre conformes aux articles 2 et 3 de la convention.

4. Nécessité de modifier l’article 522.2 du Code du travail - détermination par le ministre, en cas de désaccord entre les parties, des services minima en cas de grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le paragraphe 1 de cet article établit que les parties doivent définir les modalités du service minimum qui devra être assuré pendant la grève. Cela étant, la commission note que le deuxième paragraphe de cet article prévoit que, en l’absence d’accord, les modalités du service minimum seront fixées par le ministère du Travail. La commission estime que dans ce cas il devrait incomber à un organisme indépendant, jouissant de la confiance des parties, et non au ministère du Travail, de fixer le service minimum. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 522.2 du Code du travail pour le rendre conforme aux dispositions de la convention.

5. Déni implicite du droit de grève aux fédérations et confédérations (art. 505 du Code du travail) et imposition de peines d’emprisonnement aux personnes qui participent à des arrêts de travail et à des grèves à caractère illégal (décret no 105 du 7 juin 1967). La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que cette législation n’a pas été modifiée. La commission rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention, les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier ces dispositions et les rendre conformes à celles de la convention.

6. Obligation d’être Equatorien pour faire partie d’une direction syndicale (art. 466.4 du Code du travail). La commission note que, selon le gouvernement, il n’est pas envisagé de modifier cette disposition. La commission rappelle de nouveau que, conformément à l’article 3 de la convention, la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 118) afin de garantir que les organisations de travailleurs et d’employeurs jouissent pleinement du droit d’élire librement leurs représentants. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 466.4 du Code du travail.

7. Nécessité de garantir la possibilité de contester devant le pouvoir judiciaire la dissolution par voie administrative d’un comité d’entreprise (art. 472 du Code du travail). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 447 du Code du travail, «les organisations de travailleurs ne peuvent ni être suspendues ni dissoutes, sauf à la suite d’une procédure judiciaire engagée par le juge du travail». Par conséquent, la dissolution déclarée par la voie administrative est suspendue tant que l’autorité judiciaire ne s’est pas prononcée.

Constatant une fois de plus que, malgré l’assistance technique apportée par le Bureau, le gouvernement ne parvient toujours pas à adapter sa législation et sa pratique aux dispositions de la convention sur les points susmentionnés, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en ce qui concerne les questions susmentionnées. Elle lui demande de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut toujours compter sur l’assistance technique du BIT.

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