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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Japon (Ratification: 1965)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), le Syndicat national japonais du personnel hospitalier (JNHWU/ZEN-IRO), le Syndicat unifié des travailleurs de ZENTOITSU (avec l’appui d’autres syndicats), le Syndicat national des travailleurs des chemins de fer de Chiba (DORO-CHIBA), la Fédération japonaise des syndicats des employés municipaux et préfectoraux (JICHIROREN) et le Réseau national des pompiers (FFN).

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur le déni du droit de se syndiquer pour les personnels de lutte contre l’incendie, l’interdiction du droit de grève pour les fonctionnaires et les garanties compensatoires pour le personnel hospitalier. La commission note que, lors de la 89e session de la Conférence internationale du Travail (2001), la Commission de l’application des normes de la Conférence a examiné toutes ces questions de manière approfondie et exprimé l’espoir que le gouvernement entretienne de bonne foi un dialogue avec les syndicats des pompiers, et prenne dès que possible les mesures nécessaires pour garantir le droit des pompiers à la liberté syndicale. La Commission de la Conférence a également exprimé l’espoir que la présente commission soit en mesure de constater des progrès réels dans l’application de la convention.

La commission prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos des cas nos 2177 et 2183 (329e rapport, session de novembre 2002), dans lesquelles toutes ces questions et certaines autres (par exemple le droit d’organisation du personnel pénitentiaire, le système d’enregistrement des syndicats, le droit de grève des fonctionnaires, l’absence de procédures compensatoires suffisantes pour les travailleurs privés de leurs droits fondamentaux) sont soulevées, sans qu’aucun progrès ne soit constaté. En outre, la commission relève avec préoccupation, de ces conclusions, qu’une importante réforme de la législation régissant la fonction publique est actuellement à l’étude et doit être présentée à la Diète en 2003 en vue de sa mise en œuvre durant l’exercice 2005; or, pour le moment, cette réforme ne résout pas de façon satisfaisante les problèmes précédemment soulignés par la présente commission et pourrait même aggraver la situation.

1. Déni du droit de se syndiquer pour les personnels de lutte contre l’incendie. La commission rappelle que, dès 1973, elle déclarait qu’elle ne pensait pas «que les fonctions des membres du service de la protection contre l’incendie soient de nature à justifier l’exclusion de cette catégorie de travailleurs sur la base de l’article 9 de la convention» et espérait que le gouvernement prendrait «les mesures appropriées afin d’assurer la reconnaissance du droit syndical à cette catégorie de travailleurs» (CIT, 58e session, rapport III (4A), p. 125). On avait espéré que le système des comités de défense des personnels de lutte contre l’incendie, institué en 1995, représenterait un important pas en avant, mais les commentaires formulés au fil des ans par les organisations de travailleurs japonaises à propos de l’application de la convention et les débats de la Commission de la Conférence, de même que la plainte récemment déposée auprès du Comité de la liberté syndicale, démontrent clairement que tel n’est pas le cas et que ce système ne constitue pas une solution de remplacement valable au droit d’organisation. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne le fonctionnement de ces comités, et prie instamment celui-ci de prendre, à très brève échéance, les mesures législatives nécessaires pour que soit reconnu aux personnels de lutte contre l’incendie le droit de se syndiquer, et de la tenir informée de l’évolution de la situation dans son prochain rapport.

2. Interdiction du droit de grève pour les fonctionnaires. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle a renvoyé aux commentaires détaillés de la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, a souligné l’importance qu’elle attachait à ce que «lorsque les grèves sont interdites ou sujettes à des restrictions dans la fonction publique ou les services essentiels au sens strict du terme, les garanties suffisantes soient accordées aux travailleurs concernés afin que leurs intérêts soient sauvegardés» (CIT, 63e session, 1977, rapport III (4A), p. 158). Le gouvernement indique simplement à ce sujet que la Cour suprême du Japon a considéré l’interdiction du droit de grève des fonctionnaires comme étant constitutionnelle, ce qu’il avait déjà indiquéà l’époque (CIT, 64e session, 1978, rapport III (4A), p. 151). En outre, la commission prend note avec préoccupation des décisions que le Comité de la liberté syndicale a été amenéà prendre dans les cas mentionnés plus haut concernant des agents de la fonction publique et dans le cas no 2114 concernant les instituteurs d’écoles publiques (328e rapport, paragr. 371-416). Elle constate que la situation n’a pas beaucoup évolué. Elle rappelle une fois encore que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158). Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour reconnaître le droit de grève aux fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et aux travailleurs qui ne sont pas employés dans des services essentiels au sens strict du terme, et faire en sorte que les autres (par exemple le personnel hospitalier) bénéficient pour la sauvegarde de leurs intérêts de garanties compensatoires suffisantes, à savoir de procédures d’arbitrage et de conciliation adéquates, impartiales et rapides, ayant la confiance des parties, garantissant la participation de celles-ci à toutes les étapes et dont les sentences, une fois prononcées, aient force obligatoire et soient mises en application intégralement et rapidement.

3. Réforme de la fonction publique. La commission note que les questions susmentionnées et bien d’autres doivent être examinées dans le cadre de la grande réforme de la fonction publique actuellement en cours. Cette réforme a récemment donné lieu à des plaintes déposées auprès du Comité de la liberté syndicale (cas nos 2177 et 2183). La commission relève avec préoccupation des conclusions concernant ces cas et du rapport du gouvernement que celui-ci «a décidé de maintenir les restrictions aux droits fondamentaux des travailleurs». La commission attire l’attention sur le fait que, alors que le gouvernement entame un processus de réforme qui déterminera le cadre législatif des relations professionnelles pour de nombreuses années à venir, il serait particulièrement opportun d’engager des consultations exhaustives, franches et dignes de ce nom avec toutes les parties intéressées et sur toutes les questions qui rendent difficile l’application de la convention et posent des problèmes concrets soulevés depuis des années par les organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation dans son prochain rapport.

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