ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Koweït (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle avait pris note, dans ses précédents commentaires, des projets d’amendement au Code du travail du secteur privé communiqués par le gouvernement, dont la teneur répondait à un certain nombre de remarques concernant les divergences, commentées depuis plusieurs décennies, entre la législation nationale et la convention. La commission a cependant le regret de constater que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information quant aux progrès accomplis dans le sens de l’adoption des amendements en question et se borne àévoquer la législation en vigueur, en déclarant d’une manière générale que le projet de Code du travail du secteur privé répond à la plupart des remarques de la commission. Rappelant que le gouvernement parle d’un projet de Code du travail depuis 1996, la commission exprime le ferme espoir qu’un tel Code sera adopté dans un proche avenir et que cet instrument assurera la pleine conformité de la législation avec les dispositions de la convention.

La commission est conduite à rappeler qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur la nécessité d’abroger ou de modifier les dispositions suivantes du Code du travail (loi no 38 de 1964), qui sont contraires à la convention.

Article 2 de la convention

-  L’exclusion du champ d’application du Code, et par là même, de la protection voulue par la convention, des gens de maison (art. 2 du Code, dans sa teneur modifiée de 1996).

-  La règle imposant de réunir au moins 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71) et dix employeurs pour former une association (art. 86).

-  L’interdiction faite aux personnes de moins de 18 ans de se syndiquer (art. 72).

-  L’obligation, pour les travailleurs non koweïtiens, de justifier de cinq ans de résidence dans le pays et d’obtenir de l’autorité compétente un certificat de bonnes vie et mœurs avant de pouvoir s’affilier à un syndicat (art. 72).

-  L’obligation d’obtenir du ministre de l’Intérieur une attestation de non-objection à l’égard de chacun des membres fondateurs et celle de réunir au moins 15 membres koweïtiens avant de pouvoir fonder un syndicat (art. 74).

-  L’interdiction de créer plus d’un syndicat par établissement, entreprise ou activité (art. 71).

Article 3

-  L’interdiction faite aux travailleurs syndiqués non koweïtiens de participer à l’élection des instances dirigeantes du syndicat ou de se faire élire dans ces instances, si ce n’est pour élire un représentant n’ayant que le droit d’exprimer leurs opinions auprès des dirigeants syndicaux koweïtiens (art. 72).

-  L’interdiction faite aux syndicats de se livrer à toute activité politique (art. 73).

-  Les larges pouvoirs de contrôle reconnus aux autorités sur la tenue des livres et registres syndicaux (art. 76).

-  La réversion des biens d’un syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution de ce syndicat (art. 77).

Articles 5 et 6

-  La restriction imposée aux syndicats de ne se fédérer que par identité d’activités ou par identité de production ou de services (art. 79).

-  L’interdiction faite aux organisations et à leurs fédérations de constituer plus d’une confédération générale (art. 80).

-  Le régime d’unicité syndicale institué par les articles 71, 79 et 80, lus conjointement.

Tout en notant que plusieurs projets d’amendement tendaient à faire disparaître certaines dispositions du Code du travail qui n’étaient pas conformes à la convention et que le gouvernement avait soumis une proposition d’amendement de l’article 71 (concernant la nécessité de réunir 100 travailleurs pour constituer un syndicat) du Code du travail de 1964 en attendant que le nouveau Code du travail soit adopté, la commission avait néanmoins tenu à faire observer que le projet d’instrument comportait encore d’importantes divergences par rapport à la convention, notamment au regard des droits syndicaux des travailleurs migrants et du pouvoir conféré au Conseil des ministres de dissoudre des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission est donc conduite à exprimer à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir en vue de rendre la législation conforme à la convention au regard des questions susvisées, et elle veut croire aussi que le nouveau Code du travail apportera une réponse adéquate aux autres points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les progrès réalisés sur ce plan et de communiquer copie du Code dès que celui-ci aura été adopté.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer