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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2007
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux questions qu’elle a soulevées depuis un certain nombre d’années.

La commission note toutefois avec intérêt les nouveaux articles 15-1 et 24-1 relatifs aux amendes ou autres sanctions pécuniaires, et les retenues sur les salaires insérés dans l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 en vertu de l’ordonnance no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer. Elle constate à ce propos qu’au-delà de dispositions précitées donnant application à l’article 8 de la convention, la législation en vigueur n’est toujours pas conforme aux exigences de la convention en ce qui concerne tous les autres points, sur lesquels la commission a formulé des commentaires à plusieurs reprises.

La commission rappelle ses commentaires précédents, dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux articles 1 (définition du salaire), 4 (paiement partiel du salaire en nature),(paiement direct du salaire au travailleur), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), 7 (économats), 8 (retenues sur les salaires) et 13 (paiement du salaire les jours ouvrables et sur le lieu du travail) de la convention. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures législatives ou réglementaires nécessaires afin de donner pleine application aux articles 1, 4, 5, 6, 7 et 13 de la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations concernant le progrès réaliséà cet égard.

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