National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de l’adoption du nouveau Code du travail du 15 mai 1997 (texte no 417), et de la loi sur la fonction publique du 13 novembre 1998 (texte no 677). Elle demande au gouvernement de lui communiquer de plus amples informations sur les points suivants. Article 1 de la convention. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le nouveau Code du travail ne contient aucune définition générale du terme «salaire», similaire à celle figurant dans l’article 27 de la loi sur la fonction publique, qui dispose que les salaires des fonctionnaires publics s’entendent du salaire de base, des suppléments de paie (par exemple, prime d’ancienneté ou gratifications pour qualifications scientifiques) et des primes au rendement. Elle rappelle que, selon la convention, le terme «salaire» signifie, quels qu’en soient la dénomination ou le mode de calcul, toute rémunération ou tous gains, y compris les prestations ou avantages dus aux travailleurs en vertu d’un contrat de louage de services, écrit ou verbal. La commission demande au gouvernement de spécifier comment le terme «salaire» est interprété dans la législation nationale et d’indiquer également toutes dispositions législatives pertinentes. Article 3. La commission note que la législation du travail ne contient aucune disposition spécifique exigeant que le salaire doit être payé exclusivement en monnaie ayant cours légal et interdisant le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention. Article 4. La commission prend note que, en vertu de l’article 101 du Code du travail, une partie du salaire, à convenir entre les parties, peut être payée sous forme de prestations en nature, mais qu’aucune condition spécifique n’est prescrite pour ce paiement. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que: i) le paiement partiel en nature ne soit autorisé que dans les industries ou professions, où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable; ii) le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne soit admis en aucun cas; iii) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et iv) que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Par ailleurs, la commission rappelle que, selon les termes de la convention, les conditions et limites du paiement en nature devraient être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par une convention individuelle. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en plus grande conformité avec les exigences de la convention sur ce point. Article 5. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, pour faire en sorte que les salaires soient payés directement aux travailleurs intéressés. Article 6. Rappelant que cet article exige une disposition législative appropriée interdisant expressément aux employeurs de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, la commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point. Article 7. Se référant à son précédent commentaire, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe dans la pratique des économats ou services établis par l’employeur et, dans l’affirmative, de spécifier quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que: i) aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services; ii) les marchandises soient vendues et les services soient fournis à des prix justes et raisonnables; et iii) ce système ne soit pas exploité dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés. Article 8. La commission note que l’article 109 du Code du travail autorise des retenues sur le salaire, moyennant le consentement écrit de l’employé. La commission doit, cependant, rappeler que, en vertu de cet article de la convention, les conditions et limites des retenues autorisées devraient être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par une convention individuelle. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures propres à spécifier les conditions et limites des retenues autorisées avec le consentement écrit du travailleur. Article 9. La commission rappelle que la convention exige à cet égard une disposition interdisant expressément toute retenue sur salaire, dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition. Article 10. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les conditions et limites prescrites par la législation nationale pour la saisie ou la cession d’un salaire. Article 13. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que: i) les salaires soient payés au lieu de travail ou à proximité de celui-ci; et ii) le paiement du salaire soit interdit dans les débits de boisson ou autres établissements similaires, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement. Article 14 b). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs soient informés, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée. Article 15 c) et d). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions prescrites en cas d’infraction aux dispositions législatives donnant effet à la convention, et de spécifier les lois ou règlements prévoyant la tenue d’états suivant une forme ou une méthode appropriée, selon ce que prévoit le présent article. Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en joignant, par exemple, des extraits de rapports officiels ou des données statistiques sur les visites d’inspection, et le prie également de la tenir informée de l’évolution de la situation concernant les arriérés de salaire et de toute autre mesure concrète prise aux fins de l’application pratique de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, concernant le paiement du salaire à intervalles réguliers.
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de l’adoption du nouveau Code du travail du 15 mai 1997 (texte no 417), et de la loi sur la fonction publique du 13 novembre 1998 (texte no 677). Elle demande au gouvernement de lui communiquer de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le nouveau Code du travail ne contient aucune définition générale du terme «salaire», similaire à celle figurant dans l’article 27 de la loi sur la fonction publique, qui dispose que les salaires des fonctionnaires publics s’entendent du salaire de base, des suppléments de paie (par exemple, prime d’ancienneté ou gratifications pour qualifications scientifiques) et des primes au rendement. Elle rappelle que, selon la convention, le terme «salaire» signifie, quels qu’en soient la dénomination ou le mode de calcul, toute rémunération ou tous gains, y compris les prestations ou avantages dus aux travailleurs en vertu d’un contrat de louage de services, écrit ou verbal. La commission demande au gouvernement de spécifier comment le terme «salaire» est interprété dans la législation nationale et d’indiquer également toutes dispositions législatives pertinentes.
Article 3. La commission note que la législation du travail ne contient aucune disposition spécifique exigeant que le salaire doit être payé exclusivement en monnaie ayant cours légal et interdisant le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 4. La commission prend note que, en vertu de l’article 101 du Code du travail, une partie du salaire, à convenir entre les parties, peut être payée sous forme de prestations en nature, mais qu’aucune condition spécifique n’est prescrite pour ce paiement. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que: i) le paiement partiel en nature ne soit autorisé que dans les industries ou professions, où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable; ii) le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne soit admis en aucun cas; iii) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et iv) que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Par ailleurs, la commission rappelle que, selon les termes de la convention, les conditions et limites du paiement en nature devraient être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par une convention individuelle. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en plus grande conformité avec les exigences de la convention sur ce point.
Article 5. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, pour faire en sorte que les salaires soient payés directement aux travailleurs intéressés.
Article 6. Rappelant que cet article exige une disposition législative appropriée interdisant expressément aux employeurs de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, la commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point.
Article 7. Se référant à son précédent commentaire, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe dans la pratique des économats ou services établis par l’employeur et, dans l’affirmative, de spécifier quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que: i) aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services; ii) les marchandises soient vendues et les services soient fournis à des prix justes et raisonnables; et iii) ce système ne soit pas exploité dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.
Article 8. La commission note que l’article 109 du Code du travail autorise des retenues sur le salaire, moyennant le consentement écrit de l’employé. La commission doit, cependant, rappeler que, en vertu de cet article de la convention, les conditions et limites des retenues autorisées devraient être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par une convention individuelle. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures propres à spécifier les conditions et limites des retenues autorisées avec le consentement écrit du travailleur.
Article 9. La commission rappelle que la convention exige à cet égard une disposition interdisant expressément toute retenue sur salaire, dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition.
Article 10. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les conditions et limites prescrites par la législation nationale pour la saisie ou la cession d’un salaire.
Article 13. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que: i) les salaires soient payés au lieu de travail ou à proximité de celui-ci; et ii) le paiement du salaire soit interdit dans les débits de boisson ou autres établissements similaires, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement.
Article 14 b). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs soient informés, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée.
Article 15 c) et d). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions prescrites en cas d’infraction aux dispositions législatives donnant effet à la convention, et de spécifier les lois ou règlements prévoyant la tenue d’états suivant une forme ou une méthode appropriée, selon ce que prévoit le présent article.
Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en joignant, par exemple, des extraits de rapports officiels ou des données statistiques sur les visites d’inspection, et le prie également de la tenir informée de l’évolution de la situation concernant les arriérés de salaire et de toute autre mesure concrète prise aux fins de l’application pratique de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, concernant le paiement du salaire à intervalles réguliers.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]