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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Gabon (Ratification: 1961)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note cependant une fois de plus que le rapport n’adresse pas les demandes faites dans ses observations des années 1998, 1999, 2000 et 2001 concernant les commentaires relatifs à des actes de discrimination antisyndicale et d’obstacles à la négociation collective formulés par la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) et la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées (FLEEMA). La commission regrette que le gouvernement n’ait pas donné suite à la demande de la commission pour qu’une enquête soit réalisée.

La commission note les commentaires de la FLEEMA et de la CGSL selon lesquels la direction générale de la COGEMAT refuse systématiquement à son personnel d’adhérer et de participer aux activités syndicales. La commission note également les commentaires de la CGSL concernant ses membres employés par les entreprises COGEMAT, SODIGAB-MBOLO et SNI qui subiraient des pressions et menaces de licenciement ou des licenciements dus à des activités syndicales. Etant donné qu’il s’agit des commentaires génériques, la commission se borne à rappeler que l’article 1 de la convention dispose que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et que ceci s’applique tant au moment de l’embauche qu’en cours d’emploi ou en cas de licenciement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce principe.

De plus, la commission prend note que selon la CGSL l’entreprise SODIGAB-MBOLO ne négocie pas avec le représentant syndical de la CGSL, préférant les délégués du personnel dont les missions ne sont pas les mêmes que celles du délégué syndical. La commission rappelle à cet égard que la négociation directe conduite entre l’entreprise et son personnel, en excluant les organisations représentatives existantes, n’encourage pas la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs au sens de l’article 4 de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce principe.

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