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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Egypte (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C100

Observation
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  3. 2012
  4. 2010

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des tableaux statistiques qui y sont annexés.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, le projet de Code du travail n’a pas encore été soumis pour approbation au pouvoir législatif, mais que les commentaires précédents de la commission au sujet du projet du Code du travail ont été communiqués aux services chargés de son élaboration. La commission veut croire à cet égard que le projet de Code du travail établira clairement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et permettra une comparaison des salaires sur des bases aussi larges que possible, afin d’éviter une sous-évaluation des niveaux de salaire dans les secteurs où les travailleuses sont majoritaires, où les niveaux de rémunération ont tendance àêtre plus bas. Tout en notant que le gouvernement n’a pas fourni copie de la version la plus récente du projet de Code du travail, la commission réitère sa précédente demande au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie du projet de Code en question.

2. La commission note que l’arrêté ministériel prévoyant la création du Conseil national des salaires n’a pas encore étéédicté. Elle prie le gouvernement de fournir copie de l’arrêté en question dès qu’il sera établi. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande au sujet des informations sur la manière dont le principe d’égalité de rémunération est appliqué aux salaires supérieurs au salaire minimum, et notamment au sujet des critères et de la méthodologie utilisés pour l’évaluation des emplois. La commission note en particulier que le gouvernement effectue actuellement une classification des emplois, sur la base d’une évaluation objective des travaux qu’ils comportent, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission appelle à ce propos l’attention sur la nécessité de garantir que les critères pour l’évaluation des emplois ne sous-estiment pas les qualifications généralement exigées pour des emplois qui sont accomplis exclusivement ou principalement par des femmes. Dans la comparaison du travail respectif des hommes et des femmes, une attention particulière doit être accordée à la nécessité de bien comparer les différents éléments de l’emploi afin d’assurer une évaluation équitable et juste. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la classification des emplois est effectuée, et notamment sur les critères devant être utilisés pour l’évaluation des emplois ainsi que sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

3. Les données statistiques concernant la proportion des travailleuses en fonction de la catégorie professionnelle en 1998 indiquent que les femmes sont fortement sous-représentées dans tous les secteurs du marché du travail. Les femmes représentent 24 pour cent du personnel du secteur public et 19 pour cent de la force totale de travail. La commission prie le gouvernement à cet égard de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une participation accrue des femmes dans la fonction publique et pour promouvoir leur accès à tous les domaines de la vie économique. La commission note également que les données fournies n’indiquent pas les catégories professionnelles sur lesquelles elles portent; elles n’incluent pas non plus les niveaux respectifs de rémunération des femmes et des hommes. En conséquence, la commission se réfère à nouveau à son observation générale de 1998 relative à cette convention et prie le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport les informations actualisées nécessaires relatives aussi bien au secteur public que privé afin de lui permettre d’évaluer l’application dans la pratique de la convention.

4. La commission prend note de la copie des recommandations établies par la Conférence sur les travailleuses et les défis sociaux, annexées au rapport du gouvernement. Parmi les recommandations susvisées figure un certain nombre de mesures proposées en vue de promouvoir la situation des femmes dans l’emploi, dont notamment la fourniture des services nécessaires aux travailleuses, particulièrement ceux relatifs aux crèches, aux services de protection de l’enfance et de planning familial; l’application de programmes de formation destinés à améliorer la capacité et l’efficience des femmes en vue d’accroître le nombre des possibilités d’emploi qui leur sont disponibles; et la promotion de l’affiliation des travailleuses aux syndicats. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, sur la base des recommandations de la Conférence, en vue de promouvoir l’application de la convention. Par ailleurs, la commission note que l’étude menée par le Centre arabe de recherches et d’études dont elle avait demandé précédemment communication, n’est toujours pas disponible. Elle prie le gouvernement de fournir copie de l’étude en question lorsqu’elle sera disponible auprès de l’autorité compétente.

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