National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé que le principe de l’égalité de rémunération consacréà l’article 140 du Code du travail est plus étroit que celui énoncé dans la convention. Elle prend note que le gouvernement affirme que l’application de ce principe ne pose aucun problème majeur dans les différents secteurs d’activité, dans la mesure où le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé par décret présidentiel et que les salaires conventionnels, issus des négociations paritaires, s’imposent à tous. La commission rappelle que la référence au travail de valeurégale consacrée par la convention élargit inévitablement la comparaison puisqu’elle implique que des emplois de nature différente doivent être comparés en termes de valeur égale aux fins de rémunération. Ceci permettrait, par exemple, de résoudre la question de la ségrégation professionnelle horizontale, c’est-à-dire du fait que les secteurs d’emploi où les femmes sont majoritaires sont ceux traditionnellement considérés comme féminins et tendent àêtre moins considérés socialement, et donc moins bien payés que ceux occupés par des hommes. Dans ce cas, l’application du principe de la convention permettrait d’étendre l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes à des emplois qui ont un contenu différent, ce qui n’est pas prévu par l’article 140 susmentionné. La commission exprime l’espoir que le gouvernement s’attachera à modifier, au moment opportun, cette disposition afin de la mettre en conformité avec le principe de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il fixe les salaires, dans la pratique, ainsi que sur toutes les mesures prises pour s’assurer que les prestations additionnelles telles que, logement, indemnités, prime de salissure, etc., sont octroyées sans discrimination fondée sur le sexe. 2. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, il n’y a pas d’informations disponibles en ce qui concerne les jugements rendus par les tribunaux. Les extraits des rapports des services d’inspection du travail et les statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées ne sont pas disponibles non plus, faute de temps nécessaire au groupage et à l’étude des rapports en vue de l’établissement de statistiques fiables. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les mécanismes de contrôle de l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de l’informer de l’existence de tout autre organe spécialisé chargé de contrôler, d’assurer ou de promouvoir l’application du principe de la convention tel que, par exemple, une commission œuvrant pour l’égalité de la femme et d’envoyer, dès qu’elles seront disponibles, copies des décisions judiciaires et des rapports annuels de l’inspection du travail. 3. Compte tenu des déclarations du gouvernement mentionnées au paragraphe précédent, la commission est consciente que celui-ci n’est pas en mesure de fournir des données statistiques complètes, telles que celles demandées par la commission dans son observation générale de 1998. Toutefois, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de disposer d’informations complètes pour permettre une évaluation adéquate de la nature et de l’étendue des difficultés d’application du principe de la convention. C’est pourquoi la commission saurait gré au gouvernement de communiquer toute information statistique disponible concernant la distribution des hommes et des femmes dans l’emploi et sur leurs revenus respectifs, notamment dans le secteur public, ainsi que des informations sur les secteurs d’activité où il y a une plus forte concentration de femmes. Par exemple, des informations sur la proportion de femmes employées dans les catégories de postes supérieurs, moyens et inférieurs de l’échelle hiérarchique. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est toujours possible de recourir à l’assistance technique du BIT. Enfin, elle souhaiterait recevoir copie d’éventuelles études, avis et consultations effectués par la Commission consultative du travail et par la Commission nationale des salaires dans le cadre de leurs travaux et de toute information sur le travail des femmes, tant du point de vue global que sectoriel, dont elles disposeraient.
1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé que le principe de l’égalité de rémunération consacréà l’article 140 du Code du travail est plus étroit que celui énoncé dans la convention. Elle prend note que le gouvernement affirme que l’application de ce principe ne pose aucun problème majeur dans les différents secteurs d’activité, dans la mesure où le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé par décret présidentiel et que les salaires conventionnels, issus des négociations paritaires, s’imposent à tous. La commission rappelle que la référence au travail de valeurégale consacrée par la convention élargit inévitablement la comparaison puisqu’elle implique que des emplois de nature différente doivent être comparés en termes de valeur égale aux fins de rémunération. Ceci permettrait, par exemple, de résoudre la question de la ségrégation professionnelle horizontale, c’est-à-dire du fait que les secteurs d’emploi où les femmes sont majoritaires sont ceux traditionnellement considérés comme féminins et tendent àêtre moins considérés socialement, et donc moins bien payés que ceux occupés par des hommes. Dans ce cas, l’application du principe de la convention permettrait d’étendre l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes à des emplois qui ont un contenu différent, ce qui n’est pas prévu par l’article 140 susmentionné. La commission exprime l’espoir que le gouvernement s’attachera à modifier, au moment opportun, cette disposition afin de la mettre en conformité avec le principe de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il fixe les salaires, dans la pratique, ainsi que sur toutes les mesures prises pour s’assurer que les prestations additionnelles telles que, logement, indemnités, prime de salissure, etc., sont octroyées sans discrimination fondée sur le sexe.
2. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, il n’y a pas d’informations disponibles en ce qui concerne les jugements rendus par les tribunaux. Les extraits des rapports des services d’inspection du travail et les statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées ne sont pas disponibles non plus, faute de temps nécessaire au groupage et à l’étude des rapports en vue de l’établissement de statistiques fiables. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les mécanismes de contrôle de l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de l’informer de l’existence de tout autre organe spécialisé chargé de contrôler, d’assurer ou de promouvoir l’application du principe de la convention tel que, par exemple, une commission œuvrant pour l’égalité de la femme et d’envoyer, dès qu’elles seront disponibles, copies des décisions judiciaires et des rapports annuels de l’inspection du travail.
3. Compte tenu des déclarations du gouvernement mentionnées au paragraphe précédent, la commission est consciente que celui-ci n’est pas en mesure de fournir des données statistiques complètes, telles que celles demandées par la commission dans son observation générale de 1998. Toutefois, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de disposer d’informations complètes pour permettre une évaluation adéquate de la nature et de l’étendue des difficultés d’application du principe de la convention. C’est pourquoi la commission saurait gré au gouvernement de communiquer toute information statistique disponible concernant la distribution des hommes et des femmes dans l’emploi et sur leurs revenus respectifs, notamment dans le secteur public, ainsi que des informations sur les secteurs d’activité où il y a une plus forte concentration de femmes. Par exemple, des informations sur la proportion de femmes employées dans les catégories de postes supérieurs, moyens et inférieurs de l’échelle hiérarchique. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est toujours possible de recourir à l’assistance technique du BIT. Enfin, elle souhaiterait recevoir copie d’éventuelles études, avis et consultations effectués par la Commission consultative du travail et par la Commission nationale des salaires dans le cadre de leurs travaux et de toute information sur le travail des femmes, tant du point de vue global que sectoriel, dont elles disposeraient.