ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Malaisie (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. 1. La commission constate que la législation ne mentionne pas explicitement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note avec préoccupation que la Constitution, la loi sur l’emploi et la loi sur le Conseil pour les salaires n’interdisent pas la discrimination fondée sur le sexe. Considérant que l’absence de protection juridique contre la discrimination fondée sur le sexe entrave l’application de la convention, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer s’il envisage de proposer des amendements visant à interdire la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, y compris dans la rémunération, et à imposer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 de la convention définit la rémunération au sens le plus large. Constatant que les définitions du salaire, énoncées dans la loi sur l’emploi, et de la rémunération, énoncée dans la loi sur le Conseil pour les salaires, n’englobent pas les avantages payés en nature et excluent des éléments de la rémunération qui sont prévus dans la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité entre hommes et femmes sera appliqué pour ce qui est des éléments exclus de ces définitions.

3. La commission note que depuis 1969, le gouvernement applique une «politique de rémunération égale pour un travail égal». Elle prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur cette politique et sur les progrès qu’elle a permis d’accomplir en ce qui concerne l’instauration de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend également note de la politique nationale sur les femmes et du plan d’action pour l’avancement de la femme, ainsi que de l’existence de plusieurs institutions et départements ministériels chargés des affaires féminines. Elle prie le gouvernement de l’informer des mesures prises, dans le cadre des politiques et organismes susmentionnés, en faveur de l’égalité de rémunération. Elle le prie également de l’informer des résultats obtenus en ce qui concerne l’amélioration de la situation de la femme sur le marché du travail et la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

4. Le gouvernement indique que dans le secteur privé, les taux de rémunération peuvent être déterminés par la voie de la négociation collective; la commission le prie de lui transmettre copie des conventions correspondantes. En outre, elle invite le gouvernement à lui transmettre des informations sur les méthodes utilisées pour déterminer la rémunération dans les lieux de travail non syndiqués. Le gouvernement est également prié de faire parvenir le règlement sur les salaires adopté en vertu de la loi sur le Conseil pour les salaires. Enfin, la commission aimerait savoir comme le gouvernement encourage l’inclusion de dispositions sur l’égalité de rémunération dans les conventions collectives, et comment le Conseil pour les salaires garantit la prise en compte de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les textes qui régissent les salaires.

5. Article 3. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la méthode utilisée pour déterminer les salaires dans le secteur public, en indiquant comment est assurée l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, au moyen, par exemple, de l’évaluation des emplois.

6. Le gouvernement indique qu’il n’existe désormais plus aucune différence dans la fonction publique, en droit ou en pratique, entre la rémunération des fonctionnaires hommes et femmes; la commission le prie de lui faire parvenir des données sur la répartition des hommes et des femmes par classe de salaire, dans la fonction publique fédérale et dans celle des Etats. En outre, elle prie le gouvernement de lui transmettre des données statistiques ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention, ainsi que des informations sur les critères en fonction desquels sont classés les postes et déterminés les salaires, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Prière d’inclure dans les données statistiques les chiffres concernant les travailleurs migrants.

7. Article 4. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont le tribunal du travail assure que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans les conventions collectives soumises à son approbation. Notant que le Conseil consultatif national du travail est la plus haute institution consultative tripartite pour les questions relatives au travail, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si le conseil s’est intéresséà la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

8. Point III du formulaire de rapport. La commission invite le gouvernement à lui indiquer comment est appliqué le principe de l’égalité de rémunération consacré par la convention et les méthodes pour lesquelles le contrôle de cette application est assuré.

9. Point IV du formulaire de rapport. Notant l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle les parties à une convention collective peuvent saisir un tribunal du travail de toute question faisant l’objet d’un différend, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des statistiques sur les différends relatifs au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer