National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était formulée comme suit:
La commission note avec regret que, depuis l’entrée en vigueur de la convention en ex-République yougoslave de Macédoine en 1992, le premier rapport du gouvernement n’a toujours pas été reçu. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des réponses détaillées aux questions contenues dans le formulaire de rapport, ainsi que tout texte législatif pertinent.
La commission note avec regret que, depuis l’entrée en vigueur de la convention en ex-République yougoslave de Macédoine en 1992, le premier rapport du gouvernement n’a toujours pas été reçu.
La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des réponses détaillées aux questions contenues dans le formulaire de rapport, ainsi que tout texte législatif pertinent.
La commission note également les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2133 (329e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 285e session, novembre 2002). Notant l’absence apparente de dispositions législatives pour l’enregistrement et la reconnaissance juridique des organisations d’employeurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la reconnaissance des organisations d’employeurs avec un statut correspondant à leurs objectifs. Elle demande également au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour finaliser l’enregistrement de l’Union des employeurs de Macédoine.