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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mauritanie (Ratification: 1961)

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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de Code du travail a été examiné et adopté par le Conseil national du travail, et qu’il sera approuvé par le gouvernement et le parlement au cours de cette année.

Article 3 de la conventionDroit des organisations d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que l’article 7 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 93-038 du 20 juillet 1993, réserve le droit d’accéder à des fonctions syndicales aux seuls Mauritaniens. La commission avait rappeléà cet égard que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période de résidence raisonnable dans le pays d’accueil. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’une disposition du nouveau projet de Code du travail permettra aux travailleurs étrangers d’être élus à la direction des organisations professionnelles après une période de résidence d’au moins cinq ans dans le pays. La commission prend note avec intérêt de cette information et examinera cette nouvelle disposition lorsqu’elle aura reçu copie du nouveau Code du travail.

Articles 3 et 10Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. La commission avait exprimé l’espoir que le Code du travail serait amendé pour limiter les cas d’interdiction du droit de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption risque de mettre en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note selon les informations transmises dans le rapport du gouvernement qu’il est conscient que les dispositions existantes concernant le droit de grève sont peut-être inadéquates. Le gouvernement ajoute que le projet de Code du travail vise à définir clairement la grève aux articles 357 à 366, offrant ainsi aux organisations syndicales la possibilité de recourir à la grève pour défendre les intérêts sociaux, économiques et professionnels de leurs membres.

La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans l’adoption du nouveau Code du travail. Elle demande également au gouvernement de lui faire parvenir une copie de la nouvelle version du Code, lorsqu’il aura été adopté.

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