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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Panama (Ratification: 1958)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1931 (voir le 318e rapport, paragr. 493 à 507).

1. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle s’était référée aux dispositions suivantes:

-  la faculté de la Direction régionale ou générale du travail de soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à une grève dans une entreprise de service public, même s’il ne s’agit pas de services essentiels au sens strict du terme (entre autres l’alimentation, en ce qui concerne les aliments de première nécessité, et les transports (art. 452(3) et 486 du Code du travail);

-  les articles 174 et 178, dernier paragraphe, de la loi no 9 de 1994 portant création et réglementation de la carrière administrative, qui prévoient, pour l’un, qu’il ne peut y avoir plus d’une association par établissement et, pour l’autre, que ces associations peuvent avoir des bureaux provinciaux ou régionaux, mais au maximum un bureau par province;

-  l’article 41 de la loi no 44 de 1995 qui modifie l’article 344 du Code du travail et qui prescrit un nombre trop élevé de membres pour constituer une organisation professionnelle d’employeurs (10) et un nombre encore plus élevé pour constituer une organisation de travailleurs au niveau de l’entreprise (40);

-  l’article 64 de la Constitution qui exige d’être panaméen pour pouvoir constituer le comité directeur d’un syndicat;

-  l’obligation d’assurer un service minimum en réquisitionnant 50 pour cent des effectifs lorsqu’il s’agit d’entités qui fournissent des services publics essentiels, qui ne sont pas des services essentiels au sens strict et qui incluent les transports; toute infraction à cette disposition est passible de sanctions, en particulier le licenciement immédiat des fonctionnaires qui n’auraient pas accompli les services minima requis en cas de grève (art. 152(14) et 185 de la loi no 9 de 1994);

-  intervention législative dans les activités des organisations d’employeurs et de travailleurs (art. 452(2), 493(1) et 497 du Code du travail) (fermeture de l’entreprise en cas de grève et arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties).

La commission note que le gouvernement met l’accent sur la difficulté d’amender la législation tant en ce qui concerne la mise en marche des mécanismes de réforme constitutionnelle que l’absence de majorité parlementaire. Le gouvernement souligne que l’assistance technique du BIT lui est indispensable. La commission veut croire que le gouvernement pourra modifier rapidement les dispositions susmentionnées. Elle demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

2. Par ailleurs, la commission s’était référée dans son observation précédente aux commentaires sur l’application de la convention présentés par le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO). La commission examine ci-après les principales questions soulevées par le CONATO.

Nombre minimum de 50 fonctionnaires pour constituer une organisation de fonctionnaires en vertu de la loi sur la carrière administrative. Le gouvernement reconnaît que ce nombre est élevé mais il indique que l’article 176 de la loi no 9 permet aux fonctionnaires de s’organiser par classe (catégorie) ou par secteur d’activité. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de modifier la législation et de diminuer le nombre minimum de fonctionnaires requis pour constituer des organisations.

Déni du droit de grève des travailleurs du secteur maritime et des voies navigables (loi no 8 de 1998) et des zones franches d’exportation (loi no 25). Le gouvernement déclare que ces deux secteurs peuvent conclure des conventions collectives mais il ne fait pas spécifiquement mention du droit de grève. La commission demande au gouvernement de préciser si ce droit peut être exercé dans ces secteurs et d’en préciser le cadre juridique.

-  Interdiction aux fédérations et confédérations de déclarer la grève (interdiction des grèves dues aux politiques économiques et sociales et illégalité des grèves qui ne sont pas liées à une convention collective d’entreprise). Le gouvernement signale que ce sont les syndicats qui sont en rapport avec les travailleurs (syndiqués ou non) de l’entreprise; autoriser les fédérations et confédérations à déclarer la grève donnerait lieu au cannibalisme syndical et à des conflits entre organisations; à propos des grèves allant à l’encontre des politiques économiques et sociales du gouvernement, il n’est pas juste de soumettre les entreprises aux inconvénients d’une grève de ce type, ces politiques échappant au contrôle de l’employeur. La commission souligne que les fédérations et confédérations devraient jouir du droit de grève. La commission a estimé que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 165). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de la rendre conforme aux principes susmentionnés.

Désaffiliation, en vertu d’une décision des autorités, de la FENASEP de la Confédération de la convergence syndicale. Le gouvernement indique que les fonctionnaires relèvent de la loi sur la carrière administrative. Il estime qu’ils doivent s’affilier aux organisations correspondantes de fonctionnaires. La commission souligne que, si l’on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique soient limitées à cette catégorie de travailleurs, elles devraient cependant pouvoir s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 193). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de la rendre conforme aux principes susmentionnés. Elle lui demande aussi de ne pas entraver l’affiliation de la FENASEP à la Confédération de la convergence syndicale.

La commission examine dans une demande directe d’autres questions soulevées par le CONATO.

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