ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la déclaration faite en 2002 par son représentant à la Commission de la Conférence ainsi que du débat qui a suivi. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) à propos de l’application de la convention et prie le gouvernement de lui transmettre ses observations sur ces commentaires.

Article 2 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu’en raison de la situation locale exceptionnelle il n’a apporté aucune modification à la législation en vue de garantir au personnel pénitentiaire le droit de se syndiquer. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention les travailleurs et les employeurs sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier sa législation ou d’adopter une loi séparée afin de reconnaître au personnel des prisons le droit de se syndiquer pour la défense de ses intérêts économiques et sociaux.

Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la procédure particulièrement laborieuse à suivre pour qu’une grève puisse avoir lieu légalement et avait rappelé que les dispositions exigeant des organisations de travailleurs qu’elles respectent certaines règles de procédure avant de déclencher une grève sont admissibles, pour autant qu’elles ne rendent pas impossible ou très difficile l’exercice du droit de grève. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur cette question. Elle prie à nouveau le gouvernement de modifier sa législation de manière à réduire la durée de la procédure obligatoire de règlement des conflits, prévue aux articles 85 et 86, lus conjointement avec les articles 70 à 82 de la loi sur les relations professionnelles et de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.

La commission avait également attiré l’attention du gouvernement sur l’article 40(13) de la loi, en vertu duquel les fédérations, les syndicats et les individus qui participent à un mouvement de protestation ne sont passibles de poursuite au civil que pour des actes criminels, malveillants ou de négligence. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée dans ses futurs rapports de l’application de l’article 40 dans la pratique et, en particulier, de toute poursuite engagée en vertu de l’article 40(13).

En outre, la commission prend note avec préoccupation des dispositions prévues dans le projet de loi de 2002 sur la sûreté intérieure, qui confèrent aux autorités publiques le pouvoir de restreindre les rassemblements publics et les actions de boycottage en les punissant de peines d’emprisonnement. La commission considère que ces dispositions risquent de porter atteinte aux garanties énoncées à l’article 3 de la convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si ce projet de loi a été adopté et, le cas échéant, de lui transmettre une copie du texte adopté.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 12 du décret de 1973 sur les droits des organisations était incompatible avec les dispositions de la convention car il supprimait les droits syndicaux, et elle avait exprimé l’espoir que ce décret serait abrogéà l’occasion de l’adoption de la loi de 2000 sur les relations professionnelles. La commission note avec préoccupation qu’il ressort du débat sur l’application de la convention, qui a eu lieu devant la Commission de la Conférence en 2002, que le décret de 1973 est toujours en vigueur. Elle prend note de la déclaration faite par le représentant gouvernemental, selon laquelle une commission a été instituée pour élaborer une Constitution nationale conforme aux normes internationales. La commission espère qu’à cette occasion le respect des droits syndicaux sera garanti et que le décret de 1973, qui a suspendu toutes les libertés constitutionnelles, sera enfin abrogé. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer