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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Seychelles (Ratification: 1978)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de son indication selon laquelle des mesures ont été prises pour porter les commentaires qui avaient été formulés à la connaissance du Conseil national tripartite pour l’emploi et le travail. Elle note en outre que le gouvernement s’est mis en rapport avec le Bureau en vue d’une assistance à propos du programme national «Consolider les droits au travail et les relations professionnelles aux Seychelles», dont l’un des principaux points est la révision de la législation du travail.

La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les questions qui suivent.

Articles 2 et 3 de la convention. Restrictions d’ordre législatif au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable, et au droit des organisations de travailleurs de formuler leur action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, sans intervention des autorités publiques. La commission avait constaté que les conditions concernant l’enregistrement obligatoire des syndicats énonçées à l’article 9(1)(b)de la loi de 1993 sur les relations de travail confèrent au greffier le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement. La commission note également que le greffier peut, conformément à l’article 9(1)(f) de la loi, refuser l’enregistrement d’un syndicat si l’acte constitutif de ce dernier ne comporte pas de dispositions adéquates ou si celui-ci n’est pas organisé de manière adéquate pour assurer la protection et la défense des intérêts des membres dans chaque profession censée être représentée. La commission rappelle que les organisations de travailleurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, et que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit. Par conséquent, elle demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de tout cas où le greffier aurait refusé un enregistrement en s’appuyant sur les articles 9(1)(b) ou 9(1)(f).

Articles 3 et 10. Droit de grève. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur les points suivants:

-  l’article 52(1)(a)(iv) prévoit que, pour qu’une grève puisse être déclenchée, il faut l’approbation des deux tiers des membres d’un syndicat présents et votants lors de la réunion organisée pour examiner cette question;

-  l’article 52(4) permet au ministre de déclarer une grève illégale s’il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, «l’ordre public ou l’économie nationale»;

-  l’article 52(1)(b) prévoit un délai de réflexion de soixante jours avant qu’une grève ne puisse commencer;

-  enfin, certaines interdictions ou limitations du droit de grève, qui peuvent ou non être conformes aux principes de la liberté syndicale, comportent parfois des sanctions civiles ou pénales à l’encontre des grévistes ou des syndicats qui auront passé outre.

La commission demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 52(1)(a)(iv), 52(1)(b), 52(4) et 56(1)(a) et (b) et mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

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