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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

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1. En réponse aux commentaires formulés en 1990, le gouvernement a transmis en juin 2002 une courte déclaration indiquant que le Conseil national de concertation sociale (CNCS), établi par la loi no 1/99, est consulté au sujet de l’emploi et de la sécurité sociale. Le gouvernement indique également que, dans le cadre du programme gouvernemental pour la période 2002-2005, une direction du service public de l’emploi sera créée au sein du ministère du Travail. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les arrangements pris conformément aux articles 4 et 5 de la convention par le CNCS ou par la direction du service public de l’emploi en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.

2. Prière de préciser comment le service de l’emploi a été organisé et quelles activités il entreprend en vue d’assurer efficacement les objectifs et fonctions prévus à l’article 6 de la convention.

3. Prière également de fournir les indications détaillées requises par le formulaire de rapport pour faire porter effet aux dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la convention.

4. Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations statistiques au sujet du nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux. La commission rappelle que le Bureau peut apporter au gouvernement ses conseils et assistance technique pour la mise en œuvre d’un service public de l’emploi, au sens de la convention.

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