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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Japon (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 2013
  2. 2007
  3. 2000
Demande directe
  1. 2019
  2. 2002
  3. 1997
  4. 1994

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2001 qui répond à son observation de 2000 et à sa demande directe de 1997.

Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si la personne protégée qui justifie de quinze annuités de cotisation ou d’emploi avant l’âge d’admission à la retraite, mais non de vingt-cinq années de résidence au Japon, peut prétendre à une pension de retraite réduite, conformément à cette disposition de la convention. En réponse, le gouvernement indique que les périodes de résidence à l’étranger des Japonais sont comprises dans la période de vingt-cinq années susmentionnée en tant que période complémentaire, mais ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant de la pension. Du reste, il n’est pas toujours nécessaire d’avoir cotisé pendant vingt-cinq ans pour recevoir des prestations, étant donné que des dispositions permettent des dérogations en matière de cotisations, ainsi que les paiements rétroactifs. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si un Japonais néà l’étranger qui s’installe au Japon pour la première fois à l’âge de 50 ans, et qui est alors couvert par la loi nationale sur les pensions, recevra une pension lorsqu’il prendra sa retraite à 65 ans, après avoir résidé et cotisé pendant quinze ans. La commission souhaite aussi savoir comment cette pension sera calculée.

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