National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention, pour la période du 1er juin 1996 au 1er juillet 2001, ainsi que dans ses rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale (CESS). En réponse aux questions formulées dans la demande directe de 1997 de la commission, le gouvernement a fourni dans l’annexe du rapport, les réponses qu’il avait transmises en 1998 au titre du CESS au sujet des mêmes questions et dont la commission a pris note ultérieurement dans ses conclusions concernant le CESS. Elle prend note des statistiques actualisées sur le niveau des prestations de chômage.
Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphes 1 b) et 2, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires relatifs à la convention no 103.
Partie V (Calcul des paiements périodiques). La commission prend note des calculs du niveau de certaines prestations, fournis par le gouvernement dans son rapport en juin 1999, ainsi que dans son trente-cinquième rapport sur l’application du CESS en juin 2002. Elle note aussi la structure complexe des allocations familiales fournies en cours d’emploi et au cours de l’éventualité, lesquelles dépendent de l’âge de l’enfant, de la dimension de la famille et du fait que l’enfant soit né avant ou après le 1er janvier 1995. Dans le but de vérifier si le niveau minimum des prestations prescrit par la convention est atteint pour un bénéficiaire type ayant des responsabilités familiales (un homme ayant une épouse et deux enfants ou une veuve ayant deux enfants), dans tous les cas, la commission prie le gouvernement d’utiliser dans ses calculs le montant le plus bas de l’allocation familiale prévu pour un enfant à charge. La commission comprend, d’après le trente-cinquième rapport au sujet du CESS, que le montant le plus bas de l’allocation familiale est payé par rapport à un enfant âgé de moins de six ans, né après le 1er janvier 1995. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si tel est le cas et, dans l’affirmative, d’utiliser le montant mensuel correspondant de cette allocation familiale par rapport à deux enfants, dans le calcul du niveau des prestations. La commission saurait gré au gouvernement de préciser également si l’allocation de congé, à laquelle il se réfère dans le calcul des prestations, est également payée au cours de l’emploi et, le cas échéant, si son montant est différent de celui payé au cours de l’éventualité en question. Enfin, compte tenu de ces considérations, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des statistiques actualisées sur le niveau des prestations pour la période couverte par son prochain rapport, couvrant la même base de temps et selon les modalités requises dans le formulaire de rapport relatif à la convention, en indiquant clairement si les statistiques se réfèrent à des montants bruts ou nets.