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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Pérou (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant la plupart des points soulevés dans sa demande directe précédente. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants.

1. Partie II (Soins médicaux), article 7 de la convention. La loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé et le décret suprême no 009-97-SA prévoient que les prestations de prévention et de promotion de la santé sont prioritaires et visent à conserver la santé de la population. En outre, les prestations de prévention de la santé sont fournies obligatoirement dans le cadre des programmes préventifs promotionnels de l’Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) et des entreprises par l’intermédiaire de leurs services propres et de ceux des entreprises prestataires de santé (EPS) (art. 9 de la loi et art. 11 et 19 du décret suprême). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique de ces dispositions.

Article 10, paragraphe 1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, si la loi établit que les EPS doivent offrir au moins aux affiliés réguliers les prestations de santé prévues dans la couverture simple, les EPS, dans le cadre de contrats, offrent également des prestations supplémentaires dans le cadre de la couverture complexe. La commission demande au gouvernement de fournir copie des contrats en question.

Article 10, paragraphe 2. L’article 42, paragraphe 1, du décret suprême précise que la participation des assurés aux coûts des soins médicaux ne peut dépasser 2 pour cent de leur revenu mensuel en ce qui concerne le traitement ambulatoire, 10 pour cent de celui-ci en cas d’hospitalisation, sauf consentement exprès donné par le travailleur au moment de la votation prévue au sein de l’entreprise lors du choix de l’EPS et du plan de santé. Par ailleurs, en application du paragraphe 3 dudit article 42, cette participation ne peut excéder 10 pour cent du coût du traitement, qu’il soit ambulatoire ou hospitalier. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il peut également être dérogé au maximum prévu par le paragraphe 3 de l’article 42 moyennant accord de l’affilié.

Article 12. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport la durée pendant laquelle les soins médicaux doivent être fournis en précisant les dispositions applicables.

Partie XIII (Dispositions communes) (en relation avec les Parties II, III et VIII), article 69. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de toute disposition légale ou réglementaire prévoyant la suspension des prestations en nature ou en espèces de maladies et de maternité. Prière de communiquer en particulier le texte des conditions et procédures qui doit être adopté par l’IPSS en application de l’article 15 du décret suprême no 009-97-SA.

Article 70. Prière de communiquer une copie de la réglementation adoptée par la Superintendance des entreprises prestataires de santé en application de l’article 91 du décret suprême no 009-97-SA qui prévoit la solution des litiges par arbitrage, réglementation à laquelle sont également soumis les affiliés à une EPS, ainsi que ceux qui reçoivent leurs prestations de santé par le biais des services propres de l’employeur. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les décisions des organes d’arbitrage peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction ordinaire. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si les contestations entre les bénéficiaires des prestations de santé et l’IPSS sont également soumises à l’arbitrage, étant donné que ce point ne ressort pas explicitement de l’article 91 susmentionné.

Partie XIV (Dispositions diverses) (en relation avec les Parties II, III et VIII), a) article 76. Se référant à son observation, la commission prend note des informations fournies sur la couverture géographique du régime de soins de santé et sur la population assurée. Elle demande au gouvernement de communiquer, conformément à l’article 76, paragraphe 1 b) i), sous la forme requise par le formulaire de rapport, les informations statistiques suivantes sur le champ d’application des soins médicaux et sur les indemnités de maladie et de maternité: a) nombre de salariés protégés: i) en vertu du régime général et ii) en vertu de régimes spéciaux; b) nombre total de salariés; c) proportion du nombre total de salariés protégés par rapport au nombre total de salariés.

b) Prière de communiquer les informations statistiques telles que demandées à l’article 76, paragraphe 1 b) ii), en relation avec l’article 65, en ce qui concerne le montant des prestations en espèces de maladie et de maternité dans la forme requise par le formulaire de rapport sur l’article 65. Prière également d’indiquer si un montant maximum est fixé soit pour les indemnités de maladie et de maternité, soit pour le salaire pris en compte pour le calcul de ces indemnités.

Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 52, paragraphe 2, du décret suprême no 009-97-SA, selon lequel les travailleurs peuvent, par une décision individuelle, décider de passer de l’IPSS à une EPS et vice versa une fois par an, est également applicable aux cas des nouveaux travailleurs prévus à l’article 53 dudit décret suprême.

2. La commission rappelle que le gouvernement avait demandéà la Superintendance du secteur bancaire et des compagnies d’assurance de fournir des informations sur le régime de pensions en vue de l’élaboration du rapport relatif à l’application de la convention, et que celles-ci seraient transmises dès qu’elles seraient disponibles. Ces informations n’ayant pas été communiquées au Bureau, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les points soulevés dans la demande directe de 1997, à propos du système privé de sécurité sociale:

1. Partie IX (Prestations d’invalidité), article 56 et article 57, paragraphe 1, de la convention (en relation avec l’article 65). a) Selon l’article 100 du décret suprême no 206-92-EF portant règlement du SPP du 6 décembre 1992 et les articles 65 et 66 de la résolution no 141-93-EF/SAFP du 27 août 1993, les pensions d’invalidité permanente totale sont équivalentes à 70 pour cent de la rémunération mensuelle, celle-ci ne pouvant dépasser un montant maximum réajusté selon l’indice des prix à la consommation. En outre, selon l’article 112 dudit décret suprême no 206, le travailleur affilié peut, en cas d’invalidité totale permanente notamment, soit a) se prévaloir du système de pension anticipée auquel se réfère l’article 40 du décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992, soit b) choisir la modalité de pensions établie à l’article 42 dudit décret-loi. Enfin, aux termes de l’article 117 du décret suprême no 206-92-EF/SAFP susmentionné, les frais correspondant aux examens et aux procédures médicales requis pour qualifier l’invalidité sont à la charge du travailleur assuré jusqu’à concurrence de 20 pour cent.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, sur la base de données statistiques précises, si le montant des prestations d’invalidité atteint, quels que soient la modalité de pensions choisie et le montant des frais d’examen et de procédures prévus audit article 117, le pourcentage fixé par la convention (40 pour cent) pour un bénéficiaire type (ayant une épouse et deux enfants) dont le salaire est égal au salaire d’un ouvrier masculin qualifié.

b) Prière également de préciser le niveau de la prestation servie à un invalide qui, ultérieurement à son invalidité, atteint l’âge d’ouverture à pension prévu à l’article 39 du décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992 (cf. art. 115 du décret suprême no 206-92-EF susmentionné).

2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10. La commission note que, selon l’article 37, l’article 46 e) et l’article 51 a) de la résolution no 141-93-EF/SAFP du 27 août 1993, les rentes viagères familiales et personnelles ainsi que la rente temporaire avec retraite différée sont revalorisées mensuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation de la ville de Lima élaboré par l’Institut national des statistiques et d’informatique ou selon tout indicateur qui le remplacerait. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 65, titre VI.

3. Partie XIII (Dispositions communes), article 70. Prière d’indiquer les règles applicables au droit d’appel des assurés en cas de refus de la prestation ou de la contestation sur sa quantité.

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