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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Angola (Ratification: 1976)

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1. La commission avait noté dans ses demandes directes précédentes que plusieurs projets de textes sur le régime pénitentiaire étaient à l’examen, notamment un projet de loi sur les principes généraux du système pénitentiaire. Elle avait noté que le gouvernement se bornait, dans son rapport, à se référer à ses rapports antérieurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur l’état des travaux relatifs à ces projets.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également relevé que certaines dispositions du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande (décret-loi no 33/252, art. 132 et 137, portant sur la désertion et sur l’inexécution de certains ordres) pouvaient aboutir à des sanctions d’emprisonnement comportant une obligation de travailler. La commission avait rappelé que seules les peines frappant des actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie et la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention. La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport, s’en tenir aux informations qu’il a précédemment fournies, selon lesquelles la révision de la loi sur la marine marchande est toujours en cours. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur l’état d’avancement des travaux de révision.

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