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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bulgarie (Ratification: 1999)

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La commission a noté avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la législation suivante: la loi et la réglementation sur les peines d’emprisonnement; la loi sur les rassemblements, réunions et manifestations, la loi sur la presse et toutes autres dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. La commission a noté qu’en vertu du Code pénal, des peines d’emprisonnement (semblant comporter, conformément à l’article 41 du Code pénal, une obligation de travailler) peuvent être imposées pour avoir véhiculé par exemple «d’autres idéologies antidémocratiques» (art. 108 (1)), provoqué des dissensions pour motif religieux par la parole, voie de presse, par des actes ou autres moyens (art. 164), pour avoir utilisé la religion ou l’église dans une propagande contre les autorités par la parole, par voie de presse, par des actes ou autres moyens (art. 166), et pour avoir mené un rassemblement, une réunion, une manifestation, en marge de la loi (art. 174 a (2)). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées et communiquera copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.

Article 1 c). La convention a noté que les dispositions du Code pénal en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (semblant comporter une obligation de travailler) peuvent être imposées pour cause de négligence de la part d’un responsable dans le cadre de l’exécution de ses devoirs portant préjudice à l’entreprise (art. 219 (1), (2)), et pour avoir commercialisé des produits de mauvaise qualité ne répondant pas aux normes ou incomplets (art. 228 (1)). Rappelant que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions pénales, contribuant à définir ou illustrer la portée de cet article, et d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Article 1 c) et d). La commission a noté qu’en vertu de l’article 107 du Code pénal, faire de l’obstruction gênante pour le bon déroulement de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres secteurs de l’économie ou pour le bon déroulement d’entreprises privées en empêchant le cours normal du travail ou l’exécution des tâches habituelles, est punissable d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans, et même 15 ans pour les cas les plus graves. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 107, ainsi qu’un exemplaire des décisions de justice définissant ou illustrant sa portée, qui permettraient à la commission de s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée dans des circonstances relevant des sous-paragraphes c) et d) de l’article 1 qui interdisent de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail et en tant que punition pour avoir participéà des grèves. De plus, se référant à son observation sur la convention no 87 également ratifiée par la Bulgarie et dans laquelle elle notait certaines restrictions imposées au droit de grève dans la fonction publique (art. 47 de la loi de 1999 sur les fonctionnaires), la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui prévoient des peines sanctionnant la violation de telles restrictions, d’indiquer notamment si l’article 107 précité du Code pénal est applicable dans ce cas et de fournir copie des décisions de justice correspondantes.

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