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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bélarus (Ratification: 1995)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. Article 1 a) de la convention. La commission a pris note de la disposition de l’article 15 de la loi du 30 décembre 1997 sur les assemblées, les réunions, les cortèges, les manifestations et les piquets de grève, au sujet de la responsabilité en cas de violations de la procédure établie pour leur organisation et leur tenue. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 167-1 du Code des infractions administratives et l’article 342 du Code pénal sont applicables dans le cas de telles violations. La commission a noté que l’article 167-1 du Code des infractions administratives prévoit qu’une telle violation est passible d’une amende ou d’une arrestation administrative pour une période maximum de quinze jours (comportant l’obligation d’accomplir un travail, conformément à l’article 306 du même code). D’un autre côté, la commission avait précédemment noté que l’article 342 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement ou de restriction de la liberté pour «l’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public» (les deux sanctions comportant une obligation de travail, conformément à l’article 37 du Code du travail pénitentiaire et à l’article 55(1) du Code pénal). La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 167-1 susmentionné du Code des infractions administratives et de l’article 342 du Code pénal, y compris des copies de toutes décisions de justice contribuant à la définition ou à l’illustration de leur portée, de manière à permettre à la commission de vérifier leur conformité avec la convention.

2. La commission a pris note des dispositions prévoyant des sanctions administratives et pénales en cas de violation de la loi de 1995 sur la presse et les autres médias.

3. Article 1 c). La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 428 du Code pénal le fonctionnaire qui, en ne s’acquittant pas ou en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs du fait de sa négligence, cause un préjudice appréciable ou d’autres atteintes graves aux droits et intérêts légitimes des personnes ou aux intérêts de l’Etat, est passible d’une peine d’emprisonnement ou de restriction de liberté, comportant un travail obligatoire. Le gouvernement indique dans son rapport que la négligence d’un fonctionnaire est ici qualifiée d’acte criminel, et non de faute disciplinaire. La commission fait remarquer, en se référant aux paragraphes 110 à 116 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que seules ne sont pas visées par la convention les sanctions infligées pour des manquements à la discipline du travail qui mettent en danger le bon fonctionnement de services essentiels, qui sont commis dans l’exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, ou qui surviennent dans des circonstances mettant en péril la vie ou la santé des personnes. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 428, y compris des copies de toutes décisions de justice contribuant à la définition ou à l’illustration de sa portée.

4. Article 1 d). La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 397 du Code du travail, les participants à une grève déclarée illégale par le tribunal sont passibles de poursuites disciplinaires et autres prévues par la loi. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 342 du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement ou de restriction de la liberté (comportant un travail forcé) en cas d’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public et causant des perturbations dans les transports ou dans le fonctionnement des entreprises, institutions ou organisations, ainsi que l’article 310 du Code pénal qui prévoit des sanctions similaires en cas de paralysie délibérée des transports, sont applicables aux participants à une grève illégale. En référence à ses commentaires formulés au sujet de la convention no 87 ratifiée par le Bélarus, et en se référant aussi aux paragraphes 122 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que les restrictions au droit de grève assorties de sanctions comportant du travail obligatoire ne sont applicables qu’aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les sanctions comportant du travail obligatoire ne soient pas appliquées dans les cas de participation à des grèves. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 310 et 342 du Code pénal, y compris des copies des décisions de justice pertinentes.

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