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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Hongrie (Ratification: 1994)

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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle a pris note, en particulier, des dispositions de la loi de 1996 sur la radio et la télédiffusion, fournie par le gouvernement avec son rapport.

2. Article 1 a) de la convention. La commission avait précédemment pris note des dispositions du Code pénal prévoyant des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas d’incitation à l’agitation contre la loi ou les autorités (art. 268), d’agitation contre des communautés (art. 269) et de troubles de l’ordre public par la diffusion de fausses nouvelles ou de rumeurs mensongères (art. 270). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun cas n’a été jugé en 1997-1999 conformément à l’article 268, alors qu’un certain nombre de cas ont été jugés en 1997-2000 conformément aux articles 269 et 270, bien qu’aucune personne n’accomplisse actuellement une peine de prison pour violation de ces dispositions. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le nombre de cas jugés en 1997-2000 conformément aux articles 269 et 270 qui ont débouché dans l’imposition des peines d’emprisonnement et la durée de ces peines. La commission demande également des copies des décisions de justice rendues conformément aux articles susmentionnés du Code pénal contribuant à la définition ou à l’illustration de leur portée.

3. Se référant aussi à ses commentaires adressés au gouvernement au sujet de la convention no 29, la commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’élaboration de l’ordonnance sur le système pénitentiaire, qui comportera des dispositions relatives au «travail d’utilité publique», est actuellement en cours, et que de telles dispositions devraient répondre à la demande de main-d’œuvre de la part des gouvernements locaux dans des branches telles que la protection de l’environnement, les services publics, etc. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’ordonnance susmentionnée, dès qu’elle sera adoptée, et d’indiquer l’application dans la pratique du programme d’exécution du «travail d’utilité publique», qui, selon le rapport du gouvernement, devra démarrer dans un proche avenir.

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