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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Rwanda (Ratification: 1962)

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La commission prend note des rapports du gouvernement.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique - y compris les décisions judiciaires - de certaines dispositions du Code pénal en vertu desquelles quiconque par des discours, des écrits ou des imprimés excite ou tente d’exciter les populations contre les pouvoirs publics ou alarme les populations (art. 166) et quiconque attaque la force obligatoire des lois (art. 167) sera puni d’emprisonnement. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les copies des jugements rendus en vertu des articles 166 et 167 du Code pénal seront communiquées dès que disponibles.

La commission veut croire que les copies desdits jugements seront communiquées au Bureau dans les plus brefs délais.

Article 1 c). 2. La commission se réfère depuis plusieurs années au décret du 1er avril 1983 portant réglementation du contrat d’engagement fluvial et au décret du 11 mai 1921 portant Code disciplinaire et pénal de la navigation fluviale, qui permettent d’imposer des peines d’emprisonnement aux marins pour manquement à la discipline de travail. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles aucun cas d’emprisonnement de marin pour des manquements de discipline ne s’est produit. La commission note que, dans son précédent rapport, le gouvernement indique qu’il a pris bonne note des commentaires de la commission demandant d’amender les décrets des 1er avril 1983 et 11 mai 1921. Elle relève cependant qu’aucune mesure n’a été prise à cet égard.

La commission prie, par conséquent, à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne soit imposable aux marins en cas de manquement à la discipline de travail.

Article 1 d). 3. La commission prend note de l’article 191 de la loi no 51/2001 portant Code du travail, qui prévoit que le droit de grève de «travailleurs occupant des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens de même que pour les travailleurs occupant des emplois dont l’arrêt compromettrait la sécurité et les vies humaines» s’exerce selon des procédures particulières fixées par arrêté. La commission prend également note de l’article 190 du Code du travail sanctionnant toute grève déclenchée illégalement. L’article 190 prévoit notamment que l’employeur peut intenter une action en justice contre le travailleur ayant participéà une grève considérée comme illégale par l’autorité compétente.

La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les peines encourues par les travailleurs qui sont poursuivis en justice par l’employeur ainsi que de communiquer copie de l’arrêté réglant les modalités d’application de l’article 191 du Code du travail.

4. La commission prie le gouvernement de fournir copie des lois suivantes dès leur adoption:

-           loi instituant les forces rwandaises de défense (adoptée par l’Assemblée nationale de transition le 12 avril 2002);

-           loi sur la presse (adoptée par l’Assemblée nationale de transition le 28 septembre 2001);

-           nouveau statut général des agents de l’Etat;

-           loi no 40/2000 du 26 janvier 2001 portant création des «juridictions gacaca» et organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité ainsi que les dispositions d’application concernant les travaux d’intérêt général;

-           loi réglementant la liberté d’association.

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