ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Costa Rica (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 1997
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1987

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans ses différents rapports.

1. Dans son observation précédente, la commission s’était référée aux commentaires formulés par le Syndicat costaricien des travailleurs des transports (SICOTRA) et par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), selon lesquels les salaires des travailleurs de certaines entreprises de transports publics sont réduits de manière systématique. Ces organisations indiquaient en outre que les propriétaires de ces entreprises avaient effectué des retenues sur les salaires de leurs travailleurs pour répercuter les pertes résultant du mauvais fonctionnement du système d’enregistrement électronique des usagers de ces services, d’avaries des véhicules ou d’accidents de la circulation. La commission avait indiqué que de telles pratiques pouvaient être considérées comme des infractions aux articles 1, 8, 9 et 14 de la convention.

2. En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que, dans un rapport du 4 août 2002, la Direction nationale et Inspection générale du travail signale qu’elle a fait réaliser une étude approfondie des systèmes utilisés dans les transports publics en vue de réduire les marges d’erreur et mis en place un dispositif de sensibilisation des usagers dans le but de décharger progressivement le conducteur de ses responsabilités. En ce qui concerne les retenues effectuées par les propriétaires des entreprises de transports publics sur le salaire des travailleurs, le gouvernement indique que la Direction nationale et Inspection générale du travail a pris note de ces agissements et veillera à ce que soient respectés les lois, conventions collectives et règlements régissant les conditions de travail et la sécurité sociale.

3. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur les mesures prises pour remédier à la situation signalée dans les commentaires du SICOTRA et de la CTRN et prie celui-ci de continuer à l’informer des résultats de l’action menée par la Direction nationale et Inspection générale du travail pour faire pleinement respecter les dispositions de la législation nationale en la matière et, partant, les dispositions de la convention concernant les retenues sur les salaires qui peuvent être autorisées.

4. La commission s’était référée aux commentaires de la CTRN concernant l’inexécution des dispositions du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention (paiement régulier du salaire). Sur ce point, la confédération susmentionnée avait indiqué que les salaires des travailleurs du secteur des transports routiers n’étaient pas payés régulièrement. En réponse à la demande de la commission, qui l’avait prié de lui transmettre des extraits des rapports officiels et des registres des visites d’inspection, le gouvernement indique que les mesures nécessaires pour faire respecter les dispositions de la convention relatives au paiement régulier des salaires ont été prises. Il ajoute que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a donné des instructions pour que l’information demandée par la commission soit préparée. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement lui transmettra dans son prochain rapport des informations sur les résultats des mesures prises pour faire respecter les dispositions nationales et l’article 12, paragraphe 1, de la convention en lui transmettant des extraits des rapports des visites effectuées par l’inspection du travail.

5. Se référant aux commentaires qu’avait formulés l’Association syndicale des employés des douanes (ASEPA) en ce qui concerne la rétention des salaires, la commission prend note de l’information communiquée à ce propos au Comité de la liberté syndicale.

6. Article 3, paragraphe 1. La commission avait souligné l’incompatibilité existant entre la législation nationale et les dispositions de cet article de la convention. Elle rappelle que, selon l’article 165, paragraphe 3, du Code du travail, les plantations de café peuvent remettre aux travailleurs, en lieu d’argent, n’importe quel signe représentatif de la monnaie, ce qui est contraire aux dispositions de cet article de la convention.

7. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle cette pratique est en vigueur dans le pays depuis de nombreuses années sans qu’elle entraîne une perte substantielle de salaire pour le travailleur. Le gouvernement indique en outre qu’il prépare, en consultation avec les principales chambres et organisations du secteur de la culture de café, un projet de loi visant à modifier le système de paiement en vigueur dans ce secteur.

8. La commission croit comprendre, d’après les indications données par le gouvernement, que la pratique consistant à rétribuer les travailleurs des plantations de café par des moyens qui remplacent la monnaie, bien qu’elle n’entraîne pas une perte substantielle pour les travailleurs concernés, peut, malgré tout, entraîner une certaine perte du montant que ces travailleurs sont censés percevoir au titre de leur salaire. En conséquence, la commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour adapter la législation aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention afin que les travailleurs des plantations de café ne soient pas rétribués sous forme de billets à ordre, de bons ou de coupons ou sous toutes autres formes censées représenter la monnaie ayant cours légal. La commission prie le gouvernement d’indiquer au Bureau international du Travail les progrès accomplis en vue de modifier l’article 165 du Code du travail.

9. Article 4, paragraphe 2. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait signalé l’adoption du règlement prévu à l’article 2 du décret no 11324-TSS qui porte sur l’évaluation des prestations en nature. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que l’article 166 du Code du travail donne effet à l’article 4, paragraphe 2, de la convention et que «l’application du règlement prévu dans le décret maintes fois cité ne présente plus aucun intérêt». La commission déplore que, revenant sur sa position antérieure, le gouvernement considère désormais que l’article 166 du Code du travail suffit pour appliquer l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Elle ne peut qu’insister sur le fait que le libellé de l’article 166 ne précise pas que les prestations en nature doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, ni que la valeur attribuée à ces prestations doit être juste et raisonnable. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement reviendra sur sa dernière position et soit modifiera l’article 166 du Code du travail afin qu’il reflète les dispositions de cet article de la convention, soit adoptera le règlement prévu dans le décret no 11324-TSS, comme il l’avait précédemment indiqué. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé des mesures prises pour appliquer dans la pratique cet article de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer