ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Türkiye (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2008
  4. 1991
  5. 1990
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2020

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note le rapport communiqué par le gouvernement. Elle note également les commentaires, joints au rapport du gouvernement, formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ) contenant des observations relatives à l’application de la présente convention. La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 4773 du 9 août 2002 ayant pour effet d’amender le Code du travail de façon àétendre son champ d’application aux travailleurs agricoles et à ceux employés dans la sylviculture. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail copie de ladite loi. La commission prie en outre le gouvernement de faire état dans ses prochains rapports de tous progrès accomplis en vue de l’application de la convention aux travailleurs employés dans les entreprises artisanales et le petit commerce et qui ne sont pas encore couverts par la législation ainsi qu’à toutes autres catégories de personnes auxquelles il envisage d’étendre la protection des salaires offerte par la convention, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention.

I.  Non-paiement ou paiement tardif des salaires

1. Dans ses commentaires joints au rapport du gouvernement, la TÜRK-IŞ indique qu’il continue de faire état du même criticisme à l’égard de l’application de la convention dans le pays et renvoie à ses précédentes observations dans lesquelles la confédération soulignait que les employeurs diffèrent souvent le paiement des salaires et des prestations complémentaires pour des raisons financières et que, dans le cas des autorités locales, il est de pratique courante de payer avec plusieurs mois de retard les salaires, les heures supplémentaires, les primes et autres prestations.

2. L’organisation de travailleurs DISK renouvelle les observations formulées l’année passée et qui n’avaient pu être examinées par la commission faute d’avoir reçu les commentaires du gouvernement s’y rapportant. Cette organisation fait, elle aussi, état de pratiques telles que le non-paiement ou le paiement tardif des salaires. Ces pratiques se rencontreraient le plus souvent dans le secteur public, mais existeraient également au sein d’autres secteurs, ce qui aurait pour effet de déprécier le salaire perçu par les travailleurs victimes de ces retards, compte tenu du taux d’inflation important que connaît le pays en raison des difficultés économiques auxquelles il est confronté. Selon la DISK, le gouvernement lui-même, pourtant supposé garantir et contrôler l’application de la convention, instrumentalise les difficultés d’ordre économique pour tenter de faire accepter le paiement tardif des augmentations de salaire prévues par les conventions collectives en vigueur dans le secteur public.

3. La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’apporte dans son rapport aucune indication quant aux observations formulées, à l’occasion de commentaires précédents et dans ceux joints à son dernier rapport, par les organisations de travailleurs TÜRK-IŞ et DISK. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 12 de la convention le salaire doit être payéà intervalles réguliers. La commission estime que le droit de percevoir un salaire à temps constitue un droit essentiel découlant de la relation de travail, en particulier dans les périodes de crise pendant lesquelles les travailleurs et les membres de leurs familles sont absolument dépendants du revenu qu’ils tirent de leur salaire. Par conséquent, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes mesures appropriées en vue de régler les problèmes de non-paiement ou de paiement tardif des salaires dans les plus brefs délais. La commission prie, par ailleurs, le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour, précises et détaillées sur le nombre de travailleurs touchés dans la fonction publique et sur le nombre et la nature des entreprises dans lesquelles le paiement des salaires subit des arriérés.

II.  Retenues sur les salaires au titre du paiement des cotisations sociales et d’autres impôts

4. Dans les observations qu’elle a communiquées en 2001 et 2002 au titre de l’application de la présente convention, la TISK considère que le facteur le plus important entravant la protection des salaires est constitué par la pression fiscale trop forte à laquelle sont soumis les salaires, puisque environ 50 pour cent du montant brut des salaires sont prélevés au titre des cotisations sociales et d’autres impôts. Selon cette organisation d’employeurs, un tel système n’est pas compatible avec l’objectif de protection des salaires visé par la présente convention. Il conviendrait, à cet égard, de réduire de manière permanente, et non pas uniquement temporaire comme le prévoit la loi sur la promotion de l’emploi d’avril 2002, les montants déduits des salaires en paiement d’impôts et de cotisations sociales.

5. Le gouvernement indique dans son rapport que, à la suite des amendements à la législation en vigueur intervenus en juillet 1998, la fiscalité a été réduite et que l’impôt sur le revenu a diminué. Il indique par ailleurs que la loi sur la promotion de l’emploi octroie des reports temporaires et partiels des taxes dues par les employeurs afin de favoriser l’emploi.

6. La commission croit comprendre qu’en vertu de la loi no 4369 les taux d’imposition des salaires s’échelonnent de 15 à 40 pour cent en fonction du niveau de revenus. Elle prie le gouvernement d’apporter des précisions quant aux limites prescrites par la législation nationale de toutes les retenues autorisées effectuées sur les salaires, y compris les cotisations versées au titre de l’assurance maladie et chômage, ainsi que toutes autres formes de retenues sur les salaires et de préciser les moyens par lesquels les travailleurs sont informés des conditions et des limites des retenues pouvant être effectuées sur leurs salaires, conformément à l’article 8 de la convention.

III.  Application de la convention dans la pratique

7. L’organisation de travailleurs DISK observe, en ce qui concerne l’application de la convention, que les violations de la loi et des conventions collectives demeurent impunies étant donné qu’il n’existe pas de moyens de recours permettant de déposer plainte en de telles circonstances. L’organisation TÜRK-IS estime, pour sa part, que l’absence de sanctions effectives en cas de non-paiement ou de paiement tardif des salaires ne peut qu’encourager les pratiques en ce sens.

8. Dans ses communications de 2001 et 2002, l’organisation d’employeurs TISK prie pour sa part le gouvernement de fournir des informations relatives au fonctionnement des mécanismes d’inspection, à la nature et au nombre d’infractions relevées ainsi qu’aux sanctions imposées.

9. Sur ce dernier point, le gouvernement indique que les inspections effectuées en vue d’assurer le contrôle du paiement régulier des salaires se sont poursuivies pendant la période couverte par le rapport; le nombre d’entreprises sanctionnées en 2001, entre autres, pour non-paiement ou paiement tardif des salaires s’élève à 97, et le montant total des amendes infligées à 5,6 milliards de livres turques, respectivement environ 300 millions dans le secteur public et 5,3 milliards dans le secteur privé. Les amendes imposées pour non-respect de la loi sur le travail sont ainsi, selon le gouvernement, en hausse de 56 pour cent en 2001 par rapport à l’année précédente.

10. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement. Cependant, elle rappelle que, selon l’organisation de travailleurs DISK, la majeure partie des violations de l’obligation de payer les salaires à temps se situerait dans le secteur public. Or, selon les informations communiquées par le gouvernement relatives à l’application de la convention dans la pratique, une toute petite partie des sanctions imposées concerne le secteur public. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 1, paragraphe 1, de la convention celle-ci s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, sans distinguer selon le secteur public ou privé dans lequel ceux-ci sont employés. Elle prie dès lors le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer pleinement la convention tant dans le droit que dans la pratique nationale, au moyen notamment d’un contrôle efficace réalisé par l’inspection du travail dans les secteurs où des problèmes sont signalés. A cet égard, la commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à l’observation de la DISK d’après laquelle les violations de la loi et des conventions collectives demeurent impunies, étant donné qu’il n’existe pas de moyens de recours permettant de déposer plainte en de telles circonstances. Elle prie le gouvernement de lui faire part de ces commentaires sur ce point et rappelle que, conformément à l’esprit de la convention, il doit être permis aux travailleurs victimes du non-respect de leurs droits découlant de la convention de se pourvoir devant une instance judiciaire ou toute autre instance établie par la loi afin de faire respecter ceux-ci. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations précises et détaillées sur la manière dont les travailleurs sont habilités à faire valoir leurs droits en matière de protection de leur salaire.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer