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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République démocratique du Congo (Ratification: 1969)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission avait noté que l’article 228 du Code du travail (ordonnance-loi no 67/310 du 9 août 1967) interdit de licencier un travailleur ou de lui porter préjudice en raison de son affiliation ou de sa participation à des activités syndicales, mais que l’article 49 du Code prévoit seulement que la résiliation sans motif valable du contrat à durée déterminée donne droit pour le travailleur à des dommages et intérêts. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer de quelle protection jouissent les travailleurs si le motif de la résiliation est l’affiliation syndicale ou la réalisation d’activités syndicales. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à cet égard que les travailleurs jouissent de la protection prévue aux articles 48, 49 et 252 du Code du travail. A la lumière de ces dispositions, la commission note qu’un travailleur dont le contrat est résilié sans motif valable peut toucher des dommages et intérêts. A cet effet, la commission a toujours estimé qu’une législation qui permet en pratique à l’employeur de mettre fin à l’emploi d’un travailleur à condition de payer l’indemnité prévue par la loi en cas de licenciement injustifié, alors que le motif réel est son affiliation ou ses activités syndicales, n’est pas suffisante au regard de l’article 1 de la convention; la mesure la plus appropriée étant la réintégration (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 220). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer, d’une part, de quelle protection jouissent en pratique les travailleurs si le motif de la résiliation de leur contrat est l’affiliation ou les activités syndicales et, d’autre part, de préciser quelles sont les sanctions applicables.

Article 2. La commission avait noté que l’article 229 du Code du travail oblige les organisations de travailleurs et d’employeurs à s’abstenir de tout acte d’ingérence les unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la protection contre les actes d’ingérence d’un employeur individuel.

Article 4. La commission avait demandé au gouvernement de préciser les mesures prises pour encourager et promouvoir des procédures permettant la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs, y compris dans le secteur des entreprises publiques. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à cet égard qu’il a institué une commission paritaire ayant pour objet: 1) d’examiner les conditions sociales des agents et fonctionnaires de l’Etat; 2) d’examiner les problèmes spécifiques aux services et aux situations administratives de ces agents; et 3) de réglementer les activités syndicales au sein de l’administration publique. Enfin, le gouvernement précise que les entreprises publiques ont une gestion privée et sont en outre régies par le Code du travail. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de la tenir informée, dans ses prochains rapports, des mesures visant à encourager et promouvoir la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs de ce secteur.

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