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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Seychelles (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2020
  2. 2016

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos de ses commentaires précédents.

Article 1 c) et d) de la convention. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 153 de la loi sur la marine marchande de 1992, est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire selon l’article 28(1) de la loi sur les prisons, 1991) et d’une amende quiconque, seul ou en concertation avec d’autres marins, de manière persistante et délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation. La commission rappelle que les dispositions qui permettent l’imposition de peines qui comportent du travail obligatoire pour des infractions à la discipline du travail sont contraires à la convention et que seules les sanctions pour des actes mettant en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes ne sont pas couvertes par la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour rendre conforme à la convention la législation sur la marine marchande.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a décidé de réviser la loi de 1991 sur les prisons pour que les détenus qui purgent une peine ne soient plus soumis au travail obligatoire. La commission espère que, quelles que soient les mesures envisagées pour faire respecter la convention, le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer qu’il a agi dans ce sens.

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