ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à son observation au titre de la convention, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, y compris les exemplaires de divers textes législatifs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

1. Tanzanie continentale

Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux dispositions suivantes en vertu desquelles un travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans des circonstances rentrant dans le champ d’application de l’article 1 a), b), c) et d) de la convention.

Article 1 a). 1. En vertu de l’article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s’il le juge conforme à l’intérêt public ou nécessaire à la protection de la paix et de l’ordre public, mettre fin à la publication de n’importe quel journal. L’impression, la publication, la vente ou la distribution d’un tel journal deviennent alors punissables d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). En vertu des articles 6, 8, 9(a), 12(i) et (ii), et 19 à 21 de l’ordonnance sur les sociétés, les autorités administratives jouissent de pouvoirs discrétionnaires leur permettant de refuser ou annuler l’enregistrement de sociétés, la participation à une société non enregistrée étant punissable d’une peine d’emprisonnement.

Se référant également à une déclaration formulée par le représentant du gouvernement lors de la discussion qui s’est déroulée à la Commission de la Conférence en l’an 2000, le gouvernement indique dans ses rapports reçus en 2001 et 2002 que l’instauration du multipartisme a provoqué une série de réformes politiques en République-Unie Tanzanie, à la suite desquelles les dissidents ne sont plus punis sauf ceux qui tombent sous le coup d’une exception acceptée à la convention. En ce qui concerne l’ordonnance sur les sociétés, le gouvernement a confirmé dans ses déclarations antérieures, qu’elle a cessé de s’appliquer aux partis politiques dont l’action est désormais régie par la loi de 1992 sur les partis politiques. Le gouvernement renouvelle sa demande de réexaminer les dispositions ci-dessus mentionnées de la loi sur la presse et de l’ordonnance sur les sociétés dans le contexte de la nouvelle politique du travail et de la réforme législative, afin qu’elles soient mises en conformité avec la convention.

La commission a pris bonne note de ces indications. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention et les recommandations respectives. Elle espère également que le gouvernement donnera des indications détaillées sur la nouvelle politique relative à la création des sociétés, à laquelle il a été fait référence dans le rapport, et prie le gouvernement de lui fournir des exemplaires des textes correspondants.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de lui fournir des exemplaires de toutes dispositions adoptées conformément au paragraphe 56 de la première annexe à l’article 118(4) de la loi de 1982 sur le gouvernement local (autorités de district) interdisant, réglementant ou contrôlant les assemblées et autres réunions (c’est-à-dire des exemplaires de toute réglementation sur ces questions). La commission avait auparavant noté que, selon les indications données par le gouvernement, aucune disposition de ce type n’avait été adoptée à cet effet. Elle serait reconnaissante au gouvernement de la tenir au courant dans ses prochains rapports, d’éventuels changements en la matière.

Article 1 b). 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur l’application pratique de l’article 89(c) du Code pénal (concernant certains délits en rapports avec les programmes d’accession à l’autosuffisance), comme le nombre des condamnations prononcées pour de tels délits ou les aspects des décisions de justice qui contribuent à définir ou illustrer les effets ou la portée de cet article. La commission a noté des explications concernant le champ d’application de cet article figurant dans le rapport du gouvernement sur la convention no 29 ainsi que dans la déclaration formulée par le représentant du gouvernement lors de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence de l’an 2000. Elle a également noté que, selon les indications données par le gouvernement dans ses rapports de 2001 et 2002, les recherches ayant trait aux décisions judiciaires concernées dépendent des ressources disponibles et qu’aucune recherche de ce genre n’avait encore été effectuée à ce jour. La commission espère que le gouvernement lui communiquera les informations demandées aussitôt que ces recherches auront été entreprises.

Article 1 b) et c). 4. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en vertu de l’article 176(9) du Code pénal, toute personne se trouvant juridiquement occuper un emploi de quelque nature que ce soit qui, sans excuse légitime, se livre «à des activités inspirées par sa propre fantaisie», alors qu’elle est censée se consacrer à des activités en rapport avec son emploi, peut être punie d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). Invitant à se reporter aux explications développées aux paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission tient à souligner que des dispositions permettant de punir des éléments oisifs ou perturbateurs pour la seule raison qu’ils refusent de se consacrer à un travail socialement utile sont incompatibles avec la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et l’article 1 b) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. En outre, il semblerait que l’article 176(9) du Code pénal vise, au premier chef, les personnes qui, juridiquement, ont un emploi mais sont absentes du travail. L’imposition de sanctions pénales comportant du travail obligatoire à l’encontre de ces personnes rentre dans le champ de l’article 1 c) de la convention, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire comme instrument de discipline du travail.

Le gouvernement indique dans ses rapports de 2001 et de 2002 que la présence de telles dispositions doit être considérée en tenant compte des conditions économiques particulières existant à l’époque de la ratification de la convention et qu’à la lumière des changements actuels, ces dispositions seront reconsidérées dans le cadre de la réforme de la législation du travail.

La commission exprime donc l’espoir que les mesures appropriées seront prises par le gouvernement pour abroger ou modifier ces dispositions et que, dans l’attente d’une telle abrogation ou modification, celui-ci continuera de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

Article 1 c). 5. Dans ses précédents commentaires la commission s’est référée à l’article 284A du Code pénal en vertu duquel un salarié relevant d’une autorité donnée, qui occasionne à son employeur un préjudice pécuniaire ou un dommage à la propriété, par un acte délibéré ou par omission, négligence ou inconduite, ou qui ne prend pas le soin de s’acquitter de sa tâche de manière raisonnable, peut être puni d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans. La commission notait également que l’article 284A du Code pénal avait été abrogé par l’article 63 de la loi no 13 de 1984 et que le gouvernement avait déclaré dans son rapport antérieur que la teneur de cet article était reprise dans la loi sur le crime économique et organisé. La commission a noté que l’article 11 de la première annexe de la loi de 1984 sur le crime économique et organisé («délits d’ordre économique») contenait des dispositions similaires à celles de l’article 284A du Code pénal, qui a été abrogé, et que les délits mentionnés dans cette annexe étaient punissables d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) (art. 59(2) de la loi). Ayant auparavant noté la déclaration du gouvernement selon laquelle ces dispositions avaient un caractère préventif plutôt que punitif, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi de 1984 sur le crime économique et organisé, de manière à les rendre conformes à la convention sur ce point.

Article 1 c) et d). 6. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en vertu des articles 145(1) b), c) et e), et 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande, diverses infractions à la discipline commises par les gens de mer sont punissables d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). En vertu de l’article 151, tout marin qui quitte un navire étranger peut être contraint par la force de retourner à bord de ce navire ou être remis au capitaine ou à son second, ou bien à l’armateur du navire ou son représentant.

Se référant à l’observation qu’elle formule au titre de cette même convention, la commission a noté les indications du gouvernement dans son dernier rapport concernant les propositions préparées par l’organisation maritime internationale (OMI), en vue de modifier la loi sur la marine marchande et de les soumettre aux parties prenantes lors de la réunion rassemblant les instances gouvernementales, les compagnies de navigation, les agences maritimes et les syndicats de gens de mer. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des résultats de cette réunion et exprime le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger ou modifier les dispositions en question de façon à mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention.

Article 1 d). 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission notait que les articles 4, 8, 11 et 27 de la loi sur les tribunaux industriels de Tanzanie, qui contenaient des dispositions relatives à l’arbitrage obligatoire dans les conflits du travail, permettant dans la pratique de rendre toutes les grèves illégales et punissables d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), avaient été amendés par la loi no 2/1993. La commission constate cependant que le nouvel article 11A d) de la loi sur les tribunaux industriels de Tanzanie, tel que modifié par la loi no 2/1993, rend les grèves illégales, ce qui est contraire à la loi, la violation de cette interdiction étant punissable d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) (art. 12 de la loi).

La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement dans ses rapports de 2001 et de 2002, la question du règlement des conflits du travail, y compris l’incompatibilité des dispositions actuelles avec la convention sera examinée dans le contexte du projet intitulé«une nouvelle approche pour la politique du travail et la réforme de la législation». La commission exprime donc l’espoir que des mesures appropriées seront adoptées en ce qui concerne ces dispositions pour assurer que conformément à la convention, aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris le travail forcé pénitentiaire) ne puisse être imposée comme sanction consécutive à la participation à des grèves.

II. Zanzibar

Dans ses précédents commentaires la commission se référait aux dispositions suivantes prévoyant des peines d’emprisonnement (comportant en vertu de l’article 50 de la loi sur l’éducation des délinquants, l’obligation de travailler) dans les circonstances rentrant dans le champ d’application de l’article 1 a) et c) de la convention.

Article 1 a). 1. Articles 37 et 38 du décret pénal (concernant les publications interdites) et article 41 du décret pénal (concernant les délits de caractère séditieux). La commission a noté que selon les indications données par le gouvernement dans son rapport de 2002, les commentaires de la commission concernant ces dispositions, seront pris en compte lors de la réforme de la législation du travail au Zanzibar. Elle exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, y compris le nombre des condamnations pour infraction à ces articles, ainsi que les circonstances dans lesquelles ces délits ont été commis et les peines imposées.

2. Article 4(b) du décret sur la déportation (Cap. 41), concernant les décisions restrictives prises à l’encontre de personnes qui se conduisent de façon dangereuse pour la paix, l’ordre, la gestion du pays ou la morale publique. Le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires de la commission concernant ces dispositions seront prises en compte lors de la réforme de la législation du travail. La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger l’article 4(b) du décret sur la déportation (Cap. 41), de façon à mettre la législation sur ce point en conformité avec la convention.

3. Articles 55 à 57 du décret pénal concernant les sociétés illégales. La commission avait auparavant pris note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle les articles du décret pénal avaient été abrogés par le décret no 20 de 1963 sur les sociétés, lequel avait été lui-même abrogé par le décret no 11 de 1965 sur le parti afro shirazi, lequel à son tour avait été abrogé par le décret no 3 de 1980. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire des décrets d’abrogation.

Article 1 c). 4. Articles 110 et 110A du décret pénal, concernant les fautes commises par négligence dans le service par des personnes appartenant à la fonction publique et par des salariés relevant d’une «autorité spécifique», qui causent une perte pécuniaire à leur employeur ou un dommage à la propriété de leur employeur en agissant de manière délibérée ou par omission, négligence ou mauvaise conduite, ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions de façon normale. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 110 à 119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a fait observer que, si la convention ne protège pas les personnes s’étant rendues responsables de manquement à la discipline du travail qui sont commis dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger, la portée des articles et 110 et 110A du décret pénal est plus large et prévoit que les manquements à la discipline du travail entraînant des pertes pécuniaires seront punis de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission a noté l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les commentaires relatifs à ces articles seront pris en compte lors de la réforme de la législation du travail et exprime à nouveau l’espoir que ces dispositions seront examinées à la lumière des explications qui précèdent, de façon à garantir le respect de la convention.

5. Article 3 du décret sur la navigation maritime de Zanzibar (Cap. 141) concernant certaines infractions disciplinaires commises par les gens de mer. La commission avait auparavant pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle aucune condamnation n’avait été prononcée au titre de cette disposition. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer