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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

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La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses premier et second rapports sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des textes législatifs suivants: la loi portant modification de la loi pénale, la loi sur le maintien de l’ordre public, la loi sur les diverses infractions; les lois régissant la presse et autres médias; les lois régissant les assemblées, réunions et manifestations publiques; les lois régissant les partis et associations politiques.

Article 1 d) de la convention. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention no 98, également ratifiée par le Zimbabwe, dans lesquels elle avait noté que certaines dispositions de la loi sur les relations du travail confèrent aux autorités du travail le pouvoir de porter les conflits du travail devant l’arbitrage obligatoire lorsqu’elles le jugent opportun. La commission a noté qu’aux termes de l’article 104(3) de la même loi toute action collective dans ce cas est interdite dans une telle situation et jugée illégale, et qu’aux termes de l’article 112(1), toute infraction à cette interdiction est passible d’emprisonnement (pouvant comporter un travail pénitentiaire en vertu de l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et de l’article 66(1) du règlement général sur les prisons, 1996).

La commission rappelle que l’article 1 d) interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participéà des grèves. Elle se réfère également à cet égard au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle avait estimé que la convention ne s’oppose pas à ce que des sanctions (même comportant l’obligation d’accomplir un travail) puissent être infligées pour la participation à des grèves dans les services essentiels, à condition qu’elles ne soient applicables qu’aux services essentiels au sens strict du terme, (c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions susmentionnées imposant un arbitrage obligatoire et dont l’inobservation entraîne des sanctions comportant un travail pénitentiaire obligatoire soient limitées aux services essentiels au sens strict du terme, et qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être infligée pour participation à des grèves dans les autres services. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le progrès réaliséà cet égard.

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