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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle lui demande de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.

1. La commission prend note avec intérêt de l’information donnée par le gouvernement dans son rapport, à savoir qu’une nouvelle loi sur l’emploi a été adoptée en juin 2000 et que la «race» a été incluse dans les motifs interdits de discrimination. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de cette nouvelle loi.

2. La commission prend note du décret no 170 du 20 octobre 1999 qui établit la liste des professions dangereuses interdites aux femmes. Dès que sa traduction sera disponible, la commission souhaitera peut-être demander au gouvernement un complément d’information. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures à caractère restrictif visent à garantir la protection sociale, entre autres, des femmes. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de réexaminer ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux et, si possible, les travailleuses, afin de déterminer s’il est toujours nécessaire d’interdire l’accès des femmes à certaines professions, compte étant tenu de l’amélioration des conditions de travail, de l’évolution des mentalités et de l’adoption par l’OIT en 1985 de la résolution sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, du protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et des recommandations correspondantes. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les raisons qui justifient les exclusions ou restrictions relatives à l’emploi des femmes dans la législation susmentionnée.

3. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de données statistiques sur le marché du travail. Tout en prenant note de son indication, à savoir qu’il n’existe pas de données sur la situation dans l’emploi des minorités religieuses ou ethniques parce que ce type de données n’est pas demandé dans les documents présentés au service de l’emploi, la commission souhaite soulever une fois de plus l’importance des statistiques, études, enquêtes et autres sources d’informations qui lui permettent d’évaluer les mesures prises et les progrès accomplis dans la mise en application de la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession et la formation. La commission exprime donc de nouveau l’espoir que le gouvernement s’efforcera de collecter et d’analyser des données statistiques et autres, et qu’il pourra présenter dans son prochain rapport la situation du marché du travail.

4. La commission prend de nouveau note, à la lecture du rapport du gouvernement, des programmes d’enseignement dispensés dans des langues minoritaires et de la publication de livres d’étude, de manuels et de programmes pour l’enseignement des langues des minorités. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en principe, le système d’enseignement en place ne peut pas prévoir des programmes qui donneraient lieu à des discriminations en matière d’emploi. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour accroître la participation des minorités et des femmes aux programmes de formation et d’orientation professionnelle, y compris la formation dispensée par le ministère de l’Education. Prière d’indiquer également les modalités selon lesquelles une formation est dispensée aux ressortissants étrangers dans le pays.

5. La commission constate de nouveau qu’en vertu de l’article 21 du Code pénal les personnes qui ont commis des «actes dangereux pour la société» sont passibles de sanctions telles que la privation de leur droit d’occuper certains postes, l’interdiction d’exercer certains types d’activité ou leur mise à pied. La commission note qu’aucune information n’a été donnée, ni sur la définition des «actes dangereux pour la société» au regard de la législation pénale, ni sur les décisions de justice à cet égard. La commission rappelle de nouveau que l’article 4 de la convention doit être interprété de manière restrictive pour éviter de limiter indûment la protection que la convention vise à instaurer (étude d’ensemble de 1988, paragr. 134 à 138). La commission espère que le gouvernement fournira les informations utiles dans son prochain rapport. Elle demande aussi au gouvernement si les personnes concernées ont le droit de faire appel des décisions prises en vertu de l’article 21 du Code pénal qui restreignent leur accès à l’emploi.

6. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il donnera dans son prochain rapport des informations sur les activités de l’Inspection nationale du travail, qui a été créée en 1997 et qui supervise l’application de la législation du travail, y compris en ce qui concerne les questions relatives à la discrimination. Elle exprime aussi l’espoir que le gouvernement l’informera sur la fonction de supervision du procureur général dont il est fait mention dans le rapport précédent.

7. La commission souhaiterait des informations sur les mesures que le gouvernement a prises pour s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.

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