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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Belgique (Ratification: 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la documentation jointe. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants.

1. La commission prend note du projet «Job+» qui a permis de mettre en évidence: 1) la ségrégation sur le marché de l’emploi; et 2) l’impact sur l’emploi des hommes et des femmes des différentes mesures de réduction des charges sociales prises par le gouvernement. En outre, une grille d’évaluation de l’impact des mesures d’intégration des questions d’égalité entre les sexes a étéélaborée dans le cadre de ce projet qui a également montré les lacunes des statistiques relatives à l’emploi des femmes. Notant qu’ont ainsi été constatées la persistance de la ségrégation et l’insuffisance des données, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer de la suite donnée aux projets visant à réduire la ségrégation entre les sexes et à améliorer la collecte de données.

2. La commission note en outre l’information donnée sur le projet Quo Vadis destinéà mettre au point une méthodologie visant l’insertion des femmes dans des professions et des secteurs habituellement réservés aux hommes. Cette méthodologie a été mise à l’essai pendant l’année 2000 et a permis à 77 pour cent des participantes de trouver un emploi dans de telles professions. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à toutes les professions. Prière également de transmettre copie de la méthodologie élaborée dans le cadre du projet Quo Vadis et d’indiquer à quelle échelle elle est actuellement appliquée.

3. La commission prend note des diverses initiatives prises pour inciter les entreprises à prendre des mesures d’action positive visant à promouvoir l’égalité des chances, telles que le Prix pour l’égalité des chances dans l’entreprise («Equality Award») décerné par le ministère de l’Emploi. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité au niveau de l’entreprise, y compris sur les outils créés à cette fin et notamment l’«Equality Checklist» et l’«Equality Audit».

4. Le gouvernement est prié de joindre à son prochain rapport des données statistiques actualisées sur la position des hommes et des femmes sur le marché du travail, ventilées par catégorie professionnelle et niveau de responsabilité.

5. Notant la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses observations finales de mars 2002 (CERD/C/60/CO/2, paragr. 18) à propos des difficultés d’accès à l’emploi des membres de minorités ethniques, la commission renouvelle sa précédente demande qui était formulée comme suit:

La commission note d’après le rapport annuel du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) qu’environ 10 pour cent des plaintes enregistrées par le centre concernent des discriminations dans l’emploi. Par ailleurs, le Rapport sur la discrimination à l’accès à l’emploi en raison de l’origine étrangère: cas de la Belgique (P. Arrijn, S. Feld et A. Nayer, BIT, 1998) indiquait également une forte incidence de la discrimination sur la base de l’origine ethnique, en particulier à l’égard des jeunes d’origine marocaine lors du recrutement. Il semblerait que la mise en œuvre de l’article 2 bis de la loi du 30 juillet 1981 de prévention de la discrimination raciale introduite en 1994 et qui punit la discrimination en matière de placement, de formation professionnelle, d’offre d’emploi, de recrutement, d’exécution de contrats et de licenciement connaisse des difficultés de mise en œuvre. L’une des difficultés la plus souvent soulevée à ce sujet est l’administration de la preuve du motif discriminatoire de l’acte dénoncé. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les suites données aux propositions du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR), suggérant notamment l’adoption de dispositions réglementaires inspirées de la législation relative à l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser les employeurs potentiels et, d’une manière générale, de stimuler une participation active des acteurs sociaux dans la lutte contre la discrimination raciale dans l’emploi et promouvoir la conclusion d’accords collectifs tels que la convention collective du 7 mai 1996 du secteur intérimaire.

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