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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Belize (Ratification: 1999)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que de la législation qui y est annexée.

1. Article 1 de la convention. Tout en notant que l’interdiction de la discrimination et la protection contre celle-ci sont en grande partie couvertes par la Constitution, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont les travailleurs peuvent compter sur les dispositions constitutionnelles pour assurer leur protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Notant également que l’article 16(4) de la Constitution prévoit certaines exceptions au principe de non-discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, y compris les lois adoptées ou des copies des décisions administratives ou judiciaires, au sujet de l’application dans la pratique des exceptions prévues dans la sous-section 4 de l’article 16 de la Constitution. Notant également l’absence dans le Code du travail (révision de 2000) de toute disposition définissant ou interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission encourage le gouvernement à inclure une telle disposition à l’occasion d’une future révision de la loi.

2. En ce qui concerne la discrimination basée sur l’opinion politique, la commission note que l’article 35(b) du règlement sur la fonction publique interdit expressément aux fonctionnaires publics de participer activement dans le cadre de tout parti ou de se porter candidat à toute élection nationale ou municipale. Etant donné que cette disposition pourrait être interprétée de manière à restreindre considérablement le droit des fonctionnaires de s’engager dans les activités politiques et d’exprimer et de manifester leurs opinions politiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique.

3. Article 2. La commission note qu’un ministère du Développement humain, des femmes et de la jeunesse est chargé des questions d’égalité en matière de sexe, et qu’une commission nationale des femmes fonctionne en tant que mécanisme principal de contrôle de la conformité avec les principes d’égalité et de non-discrimination. La commission note également qu’un plan stratégique national sur l’équité et l’égalité entre hommes et femmes a été lancé pour promouvoir l’application de la Déclaration de Beijing et le Programme d’action de Beijing et que l’une des priorités du plan est l’égalité en matière d’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie du plan stratégique susvisé ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris tous rapports ou toutes enquêtes, par les services et mécanismes susmentionnés et tous autres organismes pertinents chargés de l’application du plan stratégique en matière d’égalité dans l’emploi et la profession.

4. La commission note que le Belize est une société multiethnique et que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a estimé que 14 pour cent de la population est formée d’immigrants originaires des pays voisins. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les politiques et programmes concernant l’égalité de chances et de traitement pour les différentes minorités ethniques en matière d’emploi et de profession. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures éventuelles prises, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les minorités ethniques, y compris les Béliziens et les non-Béliziens, pour les motifs prévus dans la convention.

5. Article 3. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BEZ/1-2 du 1er novembre 1997), que les mères adolescentes sont empêchées de poursuivre leurs études et que les enseignantes qui attendent un enfant sont susceptibles de perdre leur emploi. Estimant que cette situation peut sérieusement affecter les possibilités des femmes en matière d’éducation et en matière économique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer toute discrimination pouvant exister contre les enseignantes et les filles en matière d’éducation pour cause de grossesse.

6. La commission note également, d’après le rapport du CEDAW, qu’en dépit de leur haut niveau d’éducation, les femmes ont moins de chance d’être employées et se trouvent concentrées dans les emplois peu rémunérés. Elle note également qu’un grand nombre de femmes sont employées dans la fonction publique, mais que seulement un petit nombre d’entre elles occupent des postes importants. Par ailleurs, la commission note que les établissements techniques existants, tels que le centre pour l’emploi dans la ville de Belize, assurent la formation à des professions «non traditionnelles», particulièrement des jeunes femmes et des personnes handicapées, dans le cadre de l’introduction du système de quotas (paragraphe 117). La commission prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires sur l’incidence des programmes de formation technique susmentionnés sur l’emploi des femmes, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter les possibilités pour les femmes d’être employées dans une large variété de professions et de secteurs, y compris dans les postes importants de la fonction publique.

7. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur: 1) la manière dont le gouvernement assure la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes en vue de promouvoir la politique nationale; 2) tous programmes éducatifs envisagés pour assurer l’acceptation et l’application de la politique nationale; et 3) la manière dont la politique est appliquée en matière d’orientation et de formation professionnelle ainsi que de services de placement, sous le contrôle de l’autorité nationale.

8. Article 4. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, le seul texte législatif régissant l’emploi et la profession des personnes faisant l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité est la convention no 111. Le gouvernement déclare qu’aux termes de l’article 3 de la loi de 1999 sur les conventions de l’Organisation internationale du Travail les conventions de l’OIT ont force de loi au Belize. Les personnes concernées ont le droit de recourir devant les tribunaux sur la base de la convention no 111. Prière d’indiquer à quel tribunal une personne qui fait l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat pourrait recourir, et de fournir dans les prochains rapports des exemples de cas dans lesquels cet article a été appliqué.

9. Prière de fournir les informations demandées dans les Points III, IV et V du formulaire de rapport au sujet de l’application pratique de la convention. De telles informations pourraient comprendre des données statistiques ventilées par sexe, race et ethnie, des rapports, des directives ou publications, ainsi que des copies de la législation adoptée et des décisions administratives et judiciaires rendues, y compris par le bureau du médiateur et la Commission des droits de l’homme, ainsi que toutes autres informations susceptibles de permettre à la commission d’évaluer comment les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique. Prière de fournir également des copies de la loi no 45 de 1999 sur la communauté caraïbéenne (mouvement libre des personnes qualifiées) et du règlement de 2001 relatif aux commissions de service.

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