ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Libye (Ratification: 1975)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

I. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur les conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130, la commission note que le gouvernement a fourni en mai 2000 des informations préparées par la Commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts. La commission constate avec regret que la majeure partie des questions soulevées dans ses commentaires précédents est restée sans réponse malgré des lettres de rappel adressées au gouvernement en juillet 2000, en particulier, toutes les demandes de données statistiques requises par les formulaires de rapports adoptés par le Conseil d’administration sur les conventions susmentionnées. En outre, les rapports détaillés sur l’application des conventions nos 102, 118 et 128, que le gouvernement aurait dû présenter en 2001, n’ont pas été reçus. Dans ces circonstances, la commission se voit obligée de reprendre certaines questions soulevées dans ses commentaires antérieurs en espérant que des rapports et des réponses détaillés seront communiqués par le gouvernement pour examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2003. Par ailleurs, dans la mesure où le gouvernement éprouve des difficultés, d’ordre administratif ou technique, en ce qui concerne le recueil des informations statistiques dans le domaine de sécurité sociale, la rédaction des rapports ou la modification de la législation pertinente, la commission rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau international du Travail dans ce domaine.

II. En ce qui concerne plus particulièrement la convention no 102, le gouvernement a fourni, en plus des informations préparées par la commission technique susmentionnée, un rapport pour la période se terminant le 30 juin 2001, qui contient uniquement des réponses à l’observation de 1999, mais aucune aux questions soulevées par la commission dans sa demande directe de la même année. La commission doit donc reprendre certaines de ces questions dans une nouvelle demande adressée directement au gouvernement. Enfin, s’agissant des questions soulevées dans son observation précédente, elle espère que des informations complètes seront fournies par le gouvernement sur les points suivants.

1. Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que, selon l’article 38 de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980 et la décision no 303 de 1988 déterminant les règles relatives aux prestations en espèces versées en cas de chômage, lorsqu’il est mis fin au contrat de travail sans que l’assuré ait droit à une pension, celui-ci continue à recevoir son salaire antérieur de la part de son employeur pendant une période maximum de six mois ou jusqu’à ce qu’il trouve un nouveau travail. A l’issue de cette période, c’est le Comité populaire de la fonction publique qui est compétent jusqu’à ce que l’assuré soit affectéà un emploi convenable. Comparéà la protection minimum prévue par la convention qui permet de limiter les prestations de chômage à treize semaines avec un taux de remplacement de 45 pour cent, le système libyen garantit la protection pendant toute la durée du chômage avec un taux de remplacement de 100 pour cent. Selon l’avis du gouvernement, exprimé dans le passé et réitéré dans son dernier rapport, ces dispositions de la législation nationale sont suffisantes pour assurer une protection effective contre le chômage, ce qui est le but essentiel de la convention.

La commission estime que, même si le système libyen peut s’avérer efficace dans le contexte actuel du pays où il n’y a pratiquement pas de chômage et, par conséquent, la charge financière supportée respectivement par les employeurs et les budgets locaux reste contrôlable, son efficacité pourrait vite devenir inadéquate si, dans le contexte d’une plus grande ouverture de l’économie nationale aux marchés mondiaux, le chômage et le coût de la protection dans le pays augmentent. La commission souhaite par conséquent attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise la protection effective contre le chômage par le biais d’un système de sécurité sociale qui permette de financer les prestations de chômage par les contributions collectives de tous les intéressés, évitant ainsi de mettre ces contributions à la charge directe des employeurs, charge qui peut s’avérer trop lourde si le niveau du chômage dans le pays augmente. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement pourra reconsidérer la question à la lumière de sa position exprimée dans le rapport de 1995 où il avait indiqué qu’il s’efforce d’adopter la réglementation nécessaire pour permettre au Fonds de sécurité sociale de percevoir les cotisations et de payer les prestations de chômage pour assurer la mise en œuvre de la Partie IV de la convention par le système de sécurité sociale et en tenant compte plus précisément des principes d’organisation et de financement énoncés dans ses articles 71 et 72. A ce sujet, la commission note que la commission technique considère qu’il y a lieu d’introduire dans le système national de sécurité sociale des dispositions qui couvrent les prestations de chômage en vue de garantir l’application effective de la Partie IV de la convention, et que la demande de modification de l’article 38 de la loi no 13 et de la décision no 303 susmentionnées a été envoyée au Fonds de sécurité sociale afin de mettre ces dispositions en conformité avec la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

2. Partie VII (Prestations aux familles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 24 de la loi no 13 de 1980 ne prévoyait l’attribution d’allocations familiales qu’aux seuls pensionnés du système de la sécurité sociale, alors que l’article 41 de la convention couvre d’autres catégories d’employés ou de résidents. En réponse, le gouvernement signale que les prestations familiales aux diverses catégories des employés sont régies par la législation du travail et de la fonction publique et que le but de la convention de fournir les prestations familiales à tous les employés sans exception est pleinement atteint. La commission note cette information avec intérêt et espère que le gouvernement fournira le texte des dispositions législatives en question avec son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2003.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer