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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Espagne (Ratification: 1967)

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La commission prend note des informations détaillées données par le gouvernement dans son rapport et des annexes qui y sont jointes.

1. La commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur de la loi no 12/2001 introduisant des mesures urgentes de réforme du marché du travail en vue de développer l’emploi et d’améliorer sa qualité. Elle note que la loi prévoit une série de mesures tendant à développer un emploi stable à travers l’extension de l’emploi des catégories de travailleuses admises à bénéficier des mesures d’incitation à l’emploi sans durée déterminée, qu’il s’agisse d’un emploi à temps plein ou à temps partiel. Elle prend également note de la loi no 39/1999 tendant à rendre plus conciliable pour les travailleuses la vie familiale et les activités professionnelles, texte que la commission a abordé dans ses commentaires concernant la convention no 156. Elle prend note enfin des diverses mesures législatives adoptées en vue de favoriser l’insertion des personnes handicapées dans la vie active.

2. La commission prend note des informations concernant les initiatives en faveur de l’emploi qui ont été prises en l’an 2000 par l’Institut de la femme. Elle note également qu’il est prévu, pour assurer l’application du principe d’égalité, de renforcer l’action des procédures existantes en vue de coordonner les politiques d’égalité de chances et de parvenir à un niveau moyen d’emploi des femmes qui coïncide avec celui de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités menées par l’Observatoire pour l’égalité de chances entre hommes et femmes et sur les études menées par cet observatoire pour ce qui concerne l’égalité dans l’emploi et la profession.

3. La commission constate que, d’après les statistiques dressées par l’Institut de la femme, si 59,29 pour cent des personnes inscrites à l’université sont des femmes, celles-ci ne sont plus que 26,27 pour cent dans les disciplines techniques mais, au contraire, 57,92 pour cent dans les filières sciences sociales et sciences juridiques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les programmes d’orientation professionnelle proposés aux jeunes pour lutter contre les stéréotypes selon lesquels certaines fonctions ou certaines professions seraient plus spécifiquement masculines ou féminines.

4. La commission constate le caractère particulièrement précaire de l’emploi chez les femmes, à en juger par le taux particulièrement élevé de l’emploi à temps partiel chez celles-ci, comparéà ce qu’il est chez les hommes. Elle prie donc le gouvernement de donner des informations sur l’influence que peuvent avoir les «responsabilités familiales» chez les femmes pour les amener à choisir cette forme d’emploi.

5. La commission prend note avec intérêt des décisions rendues en 1999 et 2000 par la Cour suprême, les hautes cours et la Cour constitutionnelle en se référant au principe de non-discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi et de profession. Elle prend note en particulier du jugement qualifiant de pratique discriminatoire le fait d’encourager la main-d’œuvre masculine à se présenter à un poste proposé dans une entreprise, même s’il n’y a pas inégalité de traitement au cours du processus de sélection, considérant qu’il y a discrimination indirecte en raison du fait que plus d’hommes que de femmes postulent.

6. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en 1999 (document A/54/38, paragr. 236-277) à propos de la situation de la femme espagnole sur le marché du travail dans ce pays. Le CEDAW souligne que le taux d’occupation des femmes y est l’un des plus bas d’Europe occidentale, que les femmes restent insuffisamment représentées dans des emplois coïncidant avec leur degré d’instruction, que le taux de chômage des femmes est pratiquement le double de celui des hommes, que les femmes gagnent en moyenne près de 30 pour cent de moins que les hommes, que l’encouragement du travail à temps partiel ne résout pas les problèmes structurels persistants que représente, pour les femmes, une double charge de travail constituée d’un travail rémunéré et d’un autre qui ne l’est pas. La commission constate que la situation ne s’est pas sensiblement améliorée ces deux dernières années. Elle constate que, selon les statistiques émanant de l’Institut de la femme: a) sans préjudice du niveau de formation des intéressés, le taux d’activité chez les femmes reste très inférieur à ce qu’il est chez les hommes (39,80 pour cent en 2000 et 40,36 pour cent en 2001 contre, chez les hommes, 63,80 pour cent et 64,19 pour cent respectivement); b)les femmes ne représentaient que 37,86 pour cent de la population active en 2001; c) le taux de chômage des femmes est beaucoup plus élevé que celui des hommes (20,5 pour cent en 2000 et 18,65 pour cent en 2001, contre 9,7 pour cent et 9,08 pour cent respectivement pour les hommes). La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités menées par l’Institut de la femme et par d’autres organismes (notamment les organes compétents en matière d’égalité, au sein des communautés autonomes et de la Conférence sectorielle pour la femme) en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les femmes, surtout sur le plan de l’accès à l’emploi.

7. S’agissant de l’action menée par l’inspection du travail contre la discrimination en matière de conditions de travail et d’accès à l’emploi, la commission prend note des indications du gouvernement faisant ressortir que, si le nombre des interventions a sensiblement augmenté en 1999 et 2000 par rapport à 1997 et 1998, le nombre des infractions constatées est, quant à lui, comparable. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les infractions constatées en matière d’égalité dans l’emploi et la profession, au regard de chacun des critères couverts par la convention. Elle le prie également de préciser dans ses futurs rapports sur quoi étaient fondés les cas de discrimination constatés plutôt que de se borner à signaler une «discrimination quant aux conditions faites à certaines travailleuses» ou une «discrimination à l’égard de certaines travailleuses en matière d’accès à l’emploi».

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