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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - France (Ratification: 1981)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de celles qui y sont jointes.

1. Se référant à son observation, dans laquelle elle prend note d’un certain nombre de modifications de la législation, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment sur le plan de la protection des personnes victimes de discrimination et pour ce qui touche au droit des organisations syndicales de saisir la justice au nom de ces personnes en cas de violations de l’interdiction de la discrimination, conformément à l’article L.122-45-1 du Code du travail. Notant qu’en vertu de l’article L.611-1 du Code du travail l’inspection du travail est chargée de veiller à l’application de la législation concernant la discrimination sur le lieu de travail, et qu’en application de la loi no 2001-397 les employeurs sont tenus de tenir à jour un compte rendu détaillé sur la situation dans leur entreprise sur le plan de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les principales questions soulevées dans ces documents tenus par les employeurs, notamment sur toute étude qui en ferait la synthèse, et de communiquer tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection ayant trait à des violations de l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession.

2. S’agissant de la persistance des ségrégations professionnelles entre travailleurs et travailleuses, la commission note que, selon les déclarations du gouvernement, 60 pour cent des femmes sont employées dans six des 35 catégories professionnelles recensées dans le pays. S’agissant de l’évolution des mentalités en termes de choix de la profession, elle note qu’une convention pour la promotion de l’égalité de chances entre filles et garçons dans le système éducatif a été signée le 25 février 2000 entre différents ministères. Elle note en outre qu’une étude sur l’accès des femmes aux secteurs de l’informatique, de l’électronique et du textile/habillement est en cours et qu’il avait été retenu comme objectif pour l’an 2000 que 35 pour cent des bénéficiaires de contrats de formation dans le secteur des hautes technologies soient des filles. Elle note également que, conformément à l’article L.123-4-1 du Code du travail, 2 500 contrats ont été conclus pour un emploi mixte et une initiative de soutien des femmes accédant à des postes qui sont occupés majoritairement par des hommes. La commission note que le Plan national d’action pour l’emploi (PNAE), 2000, tend à améliorer l’intégration professionnelle, à rendre la question de l’égalité dans l’emploi et la profession plus présente dans l’entreprise, et à renforcer la capacité des entreprises à adapter et améliorer les mesures d’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les adolescentes et les femmes à s’orienter vers les professions majoritairement occupées par les hommes.

3. La commission prend également note des autres initiatives prises par le gouvernement depuis l’an 2000 conformément à son intention déclarée de faire de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes l’une des principales composantes de sa politique. Elle note qu’en 2001 le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a constitué un groupe de travail chargé d’examiner de quelle manière les écarts salariaux pourraient être réduits. La commission prie le gouvernement de communiquer les conclusions de ce groupe de travail de même que, comme elle l’avait demandé précédemment, les rapports adoptés par les groupes de travail créés en 1999 par le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, rapports qui concernent la mission parlementaire sur les inégalités entre hommes et femmes dans la profession, le rôle des femmes dans le dialogue social et, enfin, la relation entre temps de travail et vie sociale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’impact des diverses mesures prises pour faire respecter dans la pratique le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et, en particulier, sur l’impact de ces mesures en termes d’amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail et dans le cadre professionnel.

4. Tout en prenant acte des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la commission constate que ce rapport ne répond pas à toutes les questions soulevées dans ses précédents commentaires. Elle prie donc le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de l’étude entreprise par Mme Jacqueline Victor à la demande du ministère de l’Emploi et de la Solidarité pour analyser la contribution apportée par la semaine des 35 heures dans la réduction des inégalités entre hommes et femmes. Dans ce contexte, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conclusions du groupe de travail constitué par le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont eu pour effet que les questions d’égalité de chances entre hommes et femmes ont été prises en considération dans la loi sur la réduction du temps de travail. Cependant, constatant que le décret no 2002-1257 du 15 octobre 2002 accroît le nombre d’heures supplémentaires autorisées, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les arrangements concernant le temps de travail applicables aux hommes et aux femmes et de préciser de quelle manière ces arrangements doivent contribuer à réduire les inégalités entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

5. La commission prend note de l’adoption, le 5 juillet 2000, de la loi no 2000-614 relative aux mesures d’intégration des gens du voyage. Elle note qu’en vertu de cette loi chaque département français doit créer des sites permanents d’installation pour les gens du voyage et leur offrir la possibilité de scolariser leurs enfants, d’accéder à des soins de santé et de participer à la vie économique, c’est-à-dire d’accéder à l’emploi. La commission note en outre que chaque département est tenu de mettre en place une commission consultative composée de représentants des communes, des gens du voyage et des associations intéressées. Elle note que ces commissions consultatives doivent établir une évaluation annuelle. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de ces initiatives et sur les résultats obtenus sur le plan de l’intégration des gens du voyage et, en particulier, des Roms dans l’emploi et la profession.

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