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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guyana (Ratification: 1975)

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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle il n’existe pas d’opposition entre la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits et la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination, et que cette dernière, qui incorpore pleinement les dispositions de la convention, développe quelques-uns des droits établis dans la loi de 1990 afin de leur donner une plus grande force. La commission apprécie cette position mais attire l’attention sur l’article 28 de la loi de 1997 qui dispose que la loi la plus récente ne doit pas déroger à la loi précédente. Elle espère que l’article 28 de la loi de 1997 sera modifiéà l’avenir en vue de spécifier que la loi la plus récente doit prévaloir sur la loi la plus ancienne. En attendant, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des copies de toutes décisions administratives ou judiciaires appliquant la loi no 26 de 1997.

2. La commission note d’après le rapport du gouvernement que toute action appropriée en matière de réclamation relative à une discrimination peut être introduite par le fonctionnaire responsable du travail. Elle note également que deux réclamations portant sur des questions relatives à l’égalité ont été présentées et ont eu une issue positive. La commission note également, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) du 31 juillet 2001, la préoccupation au sujet du fait que les femmes ne cherchent pas une réparation légale lorsqu’elles sont victimes d’une discrimination dans l’emploi, car elles sont dissuadées par les retards en matière de contentieux provoqués par l’énorme accumulation d’actions civiles, et que les poursuites engagées par le fonctionnaire responsable du travail ne semblent pas apporter des solutions efficaces. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations plus détaillées au sujet de l’efficacité des procédures de réclamations en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur toute action introduite par le fonctionnaire responsable du travail au sujet de ces questions.

3. La commission note d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (document NU A/56/38, paragraphe 149), l’adoption du Plan d’action national de Guyana pour les femmes, 2000-04, visant à promouvoir l’égalité de sexes. Par ailleurs, elle note que le Centre national de ressources et de documentation est responsable de la collecte et de la diffusion de matériel et d’informations sur les femmes et les questions sur l’égalité des sexes. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie du Plan d’action national de Guyana pour les femmes, 2000-04, ainsi que des informations sur son application. Elle prie également le gouvernement de faire rapport sur le progrès réalisé dans l’adoption du projet de loi no 6 de 2001 visant à la création de commissions constitutionnelles, y compris d’une commission sur les femmes et l’égalité des sexes.

4. La commission note qu’en 1999 et 2000, le bureau des affaires des femmes a accordé 30 000 dollars aux commissions des femmes dans les régions 1 à 10 pour des projets de soutien aux femmes. Elle rappelle que le bureau était chargé de l’application de projets destinés en particulier à l’acquisition par les femmes de qualifications et de formation à la création et gestion des entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les répercussions des projets du bureau en question en matière de réduction de la discrimination, de promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et de recherche de solutions à la division du travail sur la base du sexe et de fourniture de services d’assistance à l’enfance, ces deux dernières questions ayant une incidence sur la participation des femmes à la vie active. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités et les projets relatifs à l’emploi et à la profession réalisés par l’Institut de direction des femmes de Guyana, créé en 1998.

5. S’agissant des informations fournies par le gouvernement au sujet des projets de formation, la commission réitère son point de vue selon lequel les statistiques reflètent un degré important de ségrégation professionnelle sur la base du sexe. Le gouvernement déclare qu’une plus grande égalité en matière de participation aux programmes de formation ne peut être réalisée que si davantage de femmes désirent recevoir une formation dans les domaines traditionnellement occupés par les hommes. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur l’action qui a été menée pour dépasser les attitudes traditionnelles au sujet du rôle des femmes dans la main-d’œuvre, et vaincre tous les obstacles à l’accès des femmes aux domaines dominés par les hommes, y compris aux postes de responsabilité. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations, y compris des données statistiques, sur le nombre d’hommes et de femmes recevant une formation dans le cadre des programmes de formation organisés sous les auspices du Conseil de la formation professionnelle, ainsi que du nouveau programme de formation auquel se réfère le gouvernement, en indiquant les différents types de formation et les sujets des cours suivis par les femmes, ainsi que par les populations indigènes (aussi bien les femmes que les hommes).

6. La commission note la déclaration du gouvernement en réponse à sa précédente demande selon laquelle les populations indigènes participent pleinement aux programmes de formation et le gouvernement cite le cas de sept personnes ayant reçu une formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total d’indigènes ayant reçu une formation, en vue de lui permettre d’évaluer le niveau de participation des populations indigènes aux programmes de formation. En ce qui concerne les faibles niveaux de participation des travailleuses amérindiennes, la commission réitère sa demande d’informations au sujet des mesures prises dans la pratique pour améliorer leur participation à l’instruction, à la formation et à l’emploi, particulièrement dans les zones rurales. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application pratique des stratégies destinées à améliorer la situation des femmes amérindiennes, présentées au paragraphe 2.9 de la page 61 du rapport de Beijing, telles que: le développement de l’instruction post-primaire au sein des communautés; la mise en place de mécanismes pour soutenir les activités économiques existantes; et l’introduction d’un système de réglementation et de supervision des conditions de travail dans les industries extractives.

7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique au sujet de la discrimination raciale et ethnique dans l’emploi et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement quelles que soient la race, la couleur ou l’ascendance nationale.

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